Chambre sociale, 7 juillet 2010 — 09-40.896
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 15 décembre 2008), que M. X... a été engagé en qualité de médecin attaché au service de gynécologie obstétrique par l'Association maternité hôpital Sainte-Croix (l'association) le 30 juin 1985 ; que par arrêté du 18 janvier 2002 du directeur de l'agence régionale d'hospitalisation de la Lorraine, un syndicat intercommunal hospitalier(SIH) a été créé entre cette association et le centre hospitalier régional Metz-Thionville; que le salarié a attrait son employeur devant la juridiction prud'homale pour obtenir paiement d'heures supplémentaires, d'heures de garde et des congés payés afférents et voir prononcer la résiliation du contrat de travail aux torts exclusifs de l'association ; qu'alors qu'un appel était pendant, l'autorité administrative a, par arrêté du 17 mars 2007, transféré les autorisations administratives d'exercice des activités gynécologie pédiatrie et assistance à la procréation de l'association ainsi que les lits qui leur étaient rattachés, au SIH ; que par application de l'article L. 1224-1 du code du travail, les contrats de travail correspondants ont été transférés au SIH celui de M. X... avec l'accord de l'inspecteur du travail eu égard à sa qualité de salarié protégé ; que l'intéressé ayant refusé de signer le contrat de travail de droit public qui lui était proposé en application de l'article L. 1224-3 du code du travail, il a été licencié pour motif économique après autorisation de l'inspecteur du travail, par lettre du 21 septembre 2007 ; que le SIH est intervenu volontairement en cause d'appel dans le litige opposant le salarié à son précédent employeur ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevables ses demandes, formulées exclusivement à l'encontre du SIH alors, selon le moyen :
1°/ que selon l'article L.1224-2 du Code du travail, à moins que la modification visée par l'article L.1224-1 du même code n'intervienne dans le cadre d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation des biens ou d'une substitution d'employeurs intervenue sans qu'il y ait eu de convention entre ceux-ci, le nouvel employeur est tenu à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent des obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de cette modification ; qu'en constatant que le contrat de travail de M. X... avait été transféré de l'Association Maternité Hôpital Sainte-Croix au SIH, à la suite de l'arrêté du directeur de l'Agence régionale d'hospitalisation de Lorraine du 12 mars 2007 transférant l'activité de gynécologie-obstétrique au SIH, puis en estimant cependant que le SIH n'était pas tenu des obligations de son prédécesseur motif pris de «l'absence de convention intervenue entre l'Association Maternité Hôpital Sainte-Croix et le SIH» cependant que la seule substitution d'employeur dans le cadre réglementaire rappelé par les juges suffisait à rendre le SIH débiteur vis-à-vis de M. X... des sommes dues à celui-ci par l'association Maternité Hôpital Sainte Croix, en l'état des liens organiques entre l'association et le syndicat, la première étant membre du second (arrêt attaqué, p. 5 in fine), la cour d'appel a violé l'article L.1224-2 du code du travail ;
2°/ qu'en cas de modification dans la situation juridique de l'employeur, le salarié peut toujours agir contre l'ancien employeur pour la partie des créances antérieures au transfert ; qu'en déclarant M. X... irrecevable en ses demandes en paiement des sommes dues au titre des heures supplémentaires et des heures de garde effectuées au service de l'Association maternité Hôpital Sainte-Croix, au motif que le salarié formulait ses demandes à l'encontre du SIH et non pas à l'encontre de l'association, cependant que M. X... agissait à l'encontre du SIH «venant aux droits de l'association Hôpital Maternité Sainte-Croix» de sorte que cette association, qui était partie à l'instance, était nécessairement également visée comme débitrice des sommes en cause, la cour d'appel a violé l'article 122 du Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'abord, que dans le cadre d'une substitution d'employeurs intervenue sans qu'il y ait de convention entre eux, le nouvel employeur n'est pas tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail sont repris, des dettes et obligations nées antérieurement à cette substitution; qu'ayant constaté, qu'il n'existait aucune convention entre les employeurs successifs, la cour d'appel a exactement décidé que les demandes présentées contre le SIH étaient irrecevables ;
Et attendu, ensuite, que le juge ne peut condamner une partie au profit d'une autre qui n'a présenté aucune demande contre elle ; qu'ayant relevé que l'association subsistait malgré le transfert de certaines de ses activités au SIH et n'étant saisie d'aucune demande contre cette personne morale, la cour d'appel qui n'a prononcé aucune condamnation cont