Chambre sociale, 7 juillet 2010 — 09-66.471
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 1224-1 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en septembre 1983 comme ouvrier agricole par Mme Y..., exploitant un domaine viticole ; que celle-ci a consenti en décembre 1999 à ses petits-neveux une donation-partage de ses biens, incluant le domaine viticole, en s'en réservant l'usufruit ; qu'à la suite de son décès, survenu le 12 août 2004, le salarié a été licencié par les héritiers le 17 septembre 2004, en raison de la suppression de son poste, consécutive " au démantèlement de la propriété viticole " ;
Attendu que, pour débouter le salarié de ses demandes en paiement de dommages-intérêts, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu, qu'à la suite du décès de Mme Y..., chacun des héritiers bénéficiant de la donation-partage a pris possession de la pleine propriété de la part des biens donnée et qu'il s'ensuit que l'entité économique que constituait l'exploitation viticole a disparu au décès de l'employeur et a été démembrée du fait du partage successoral ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'exploitation du domaine viticole n'avait pas été reprises par deux sociétés constituées à cette fin par les héritiers, poursuivant l'activité de l'employeur, et si ne c'était pas ainsi opéré le transfert d'une entité économique autonome à laquelle étaient rattachés les salariés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens, :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 mars 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ;
Condamne les consorts Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les consorts Z... à payer à M. X... la somme globale de 1 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Laugier et Caston, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement notifié le 17 septembre 2004 par les héritiers de Mademoiselle Henriette Y... à Monsieur Manuel X... était fondé sur une cause réelle et sérieuse et d'AVOIR débouté Monsieur Manuel X... de ses demandes ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 122-12 alinéa 2 devenu L. 1224-1 du Code du Travail, s'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'employeur ; que M. X... soutient que la propriété ayant été transférée par succession, il y a eu violation des dispositions de l'article L. 12-12 du Code du travail, que le décès de la propriétaire du CHATEAU CANON ne mettait pas fin à l'activité du domaine viticole, que les obligations du contrat de travail qui n'avait pas pris fin étaient transmises aux héritiers ; que les consorts Z... répliquent, à juste titre, que pour qu'il y ait application de l'article L. 122-12 alinéa 2 devenu 1224-1 du Code du travail, il est nécessaire qu'il y ait une entité économique, que cette entité ait été transférée et que l'activité ait été poursuivie ou reprise ; qu'il ressort des pièces produites et notamment de l'acte de donation-partage que Mme Y... a donné la nue-propriété de ses biens à ses petits-neveux, se réservant l'usufruit des biens dont l'exploitation de la propriété CHATEAU-CANON, qu'à son décès, chacun de ses héritiers a pris possession de la pleine propriété de la part des biens qui lui avait déjà été donnée ; qu'il s'ensuit que l'entité économique que constituait l'exploitation viticole a disparu au décès de l'employeur et a été démembrée du fait de partage successoral, les biens donnés étant alors rentrés dans le patrimoine des donataires respectifs ; qu'il s'ensuit, ainsi que le premier juge l'a exactement retenu, que les dispositions de l'article L. 122-12 alinéa 2 devenu 1224-1 du Code du travail n'étaient pas applicables, l'entité n'ayant pas conservé son identité et son autonomie, sans que ce fait ne soit effectué en fraude des droits du salarié, ce qui n'est d'ailleurs pas invoqué ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE le décès de Mademoiselle Y..., employeur, a en