Chambre sociale, 7 juillet 2010 — 08-45.505

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Colmar, 10 octobre 2008), que M. X..., engagé le 19 mars 1971 par la société Ehalt production en qualité d'agent de production, a été déclaré invalide le 14 avril 1989 par le médecin conseil de la sécurité sociale ; qu'un premier litige a opposé les parties, relatif à la mise en oeuvre d'un régime de prévoyance prévu par un contrat collectif de prévoyance complémentaire, au terme duquel la société Ehalt production a été condamnée à payer au salarié diverses sommes à ce titre ; que le 10 mai 2005, M. X... a saisi la juridiction prud'homale pour voir prononcer à titre principal la résiliation de son contrat de travail aux torts de son employeur et condamner celui-ci au paiement d'indemnités pour rupture abusive ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. X... aux torts de la société Ehalt production et d'avoir condamné celle-ci au paiement de diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents, d'indemnité conventionnelle de licenciement et sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail, alors, selon le moyen :

1° / que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en l'espèce, les juges d'appel, après avoir constaté que M. X... s'était engagé à renoncer à entamer « toute procédure à l'encontre de la société ou de ses dirigeants », ne pouvaient, sans violer les articles 1134 et 2044 du code civil, s'abstenir de tirer les conséquences légales qui s'évinçaient de leurs propres constatations en refusant de reconnaître que l'accord intervenu entre M. Y..., dirigeant de la société Ehalt production, et M. X... avait effectivement autorité de la chose jugée dans le cadre du litige qui lui était soumis opposant M. X... et la société Ehalt production, relatif à l'existence du contrat de travail ;

2° / qu'à supposer que M. Y... ne soit intervenu qu'en son nom personnel à la transaction litigieuse, celle-ci, dans la mesure où elle emportait renonciation de M. X... à toute procédure à l'encontre de la société Ehalt Production, comportait à tout le moins une stipulation pour autrui dont cette dernière était fondée à se prévaloir, dans les conditions prévues à l'article 1121 du code civil ; que la cour d'appel a violé cette disposition, ensemble les articles 2044 et 2051 du code civil ;

3° / qu'en se bornant à énoncer que la société Ehalt production, qui n'avait pas participé à l'offre de transaction discutée, mais qui était partie au présent litige, ne pouvait l'opposer à M. X..., sans rechercher, alors que la transaction emportait renonciation de M. X... à toute procédure non seulement à l'encontre des dirigeants de la société Ehalt production, mais encore à l'encontre de celle-ci, et ainsi que les premiers juges, dont la société Ehalt production demandait à cet égard la confirmation du jugement, l'avaient retenu, si ce n'était pas en sa qualité de dirigeant de la société Ehalt production, venant aux droits de cette dernière, que M. Y... était intervenu à la transaction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2044 et 2051 du code civil ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article 2048 du code civil que les transactions se renferment dans leur objet et que la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, s'entend de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu ;

Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'accord transactionnel invoqué par l'employeur portait sur un différend de nature civile relatif à l'application d'un régime de prévoyance et que le litige relatif à la rupture du contrat de travail, dont elle était saisie, n'était pas encore né au jour de cet accord, a, sans avoir à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, légalement justifié sa décision ;

Sur le second moyen :

Attendu que l'employeur fait encore le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, que le départ volontaire à la retraite constitue une rupture du contrat de travail à l'initiative du salarié ; qu'en l'espèce, il est constant que M. X... avait fait valoir ses droits à la retraite au mois de mai 2003 et qu'il percevait ses indemnités de retraite depuis lors ; qu'en se bornant à énoncer que la substitution d'une pension de vieillesse à la pension d'invalidité que M. X... percevait auparavant, n'avait pas mis fin à la relation salariale qui n'avait pas cessé dès lors que ni le salarié ni son employeur n'avaient manifesté de volonté de mettre fin au contrat de travail avant l'introduction de la présente instance, sans rechercher si, en demandant la liquidation de ses droits à la retraite au mois de mai 2003, le salarié n'avait pas précisément manifesté sa volonté de rompre le contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale