Chambre sociale, 8 juillet 2010 — 09-40.965

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 décembre 2008), que Mme X... a été engagée le 18 septembre 2001 en qualité d'aide-ménagère par l'association ADMR de Z... selon un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir requalifier son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet et condamner son employeur à lui verser diverses sommes ; que le 9 juin 2007, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l ‘ arrêt de requalifier le contrat de travail à temps partiel de la salariée en un contrat à durée indéterminée à temps complet avec prise d'effet le 19 septembre 2001 et de dire que la rupture du contrat est imputable à l'employeur, alors, selon le moyen, que l'obligation de communiquer chaque mois au salarié d'aide à domicile ses horaires de travail a, comme le précise la cour d'appel, été instituée par la loi n° 2005-841 du 26 juillet 2005 ; qu'en faisant grief à l'association de n'avoir pas communiqué ses plannings à Mme X... avant le mois de mars 2005 pour en conclure qu'elle devait se tenir en permanence à la disposition de l'association exposante, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 5 de la loi susvisée ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que, dès les premiers mois d'exécution du contrat, la salariée était soumise à des variations d'amplitude de la durée du travail pouvant aller jusqu'à un temps complet, que la répartition de son temps de travail était aléatoire et que ses horaires, constatés sur les fiches de présence, étaient irréguliers, en a déduit que la salariée ne pouvait prévoir son rythme de travail et qu'elle devait se tenir en permanence à la disposition de son employeur ; qu'elle a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

Sur le second moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la rupture du contrat de travail intervenue le 11 juin 2007 lui est imputable et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1° / que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; que la cour d'appel qui a reproché à l'association de ne pas lui avoir communiqué la répartition hebdomadaire de son travail a statué par des motifs inopérants au regard de l'article L. 212-4-3 du code du travail qui dispense de cette obligation les associations d'aide à domicile et a violé l'article L. 122-4-3 recodifié L. 3123-14 du code du travail ;

2° / que la cour d'appel ne pouvait tout à la fois considérer que l'association ADMR de Z... avait commis un manquement à l'égard de Mme X... en ne lui communiquant pas ses plannings mensuels avant le mois de mars 2005 et reconnaître que cette obligation n'existait que depuis la loi du 26 juillet 2005 ; que la cour d'appel qui a statué par des motifs contradictoires et inopérants a violé l'article L. 212-4-3 recodifié L. 3123-14 du code du travail et l'article 455 du code de procédure civile ;

3° / que le respect des lois et règlements s'impose à tous et ne peut être imputé à faute à celui qui s'y astreint ; que la cour d'appel qui a reconnu que l'association ADMR de Z... s'était employée à respecter les stipulations du contrat de travail de Mme Z..., ce que cette dernière reconnaissait dans ses écritures d'appel, n'a pu estimer que ce respect constituait un manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles et a violé l'article 3 du code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté, d'une part, que le grief invoqué par la salariée, tiré de la baisse de ses horaires à l'origine d'une rémunération moindre, était objectivement vérifié, et d'autre part qu'en faisant varier la durée du travail de la salariée selon ses propres besoins, en méconnaissance des stipulations contractuelles et des dispositions légales, et en laissant celle-ci dans l'incertitude quant à la répartition hebdomadaire de son horaire de travail, l'employeur a empêché la salariée de prévoir son rythme de travail, l'a maintenue en permanence à sa disposition et l'a ainsi privée d'une chance d'exercer un autre emploi ; qu'elle a estimé que ces manquements étaient d'une gravité suffisante pour justifier la prise d'acte par la salariée de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur et lui faire produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'association ADMR de Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, con