Chambre sociale, 8 juillet 2010 — 08-44.898
Textes visés
- Cour d'appel de Rouen, 9 septembre 2008, 07/3733
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Toutain qui gère une exploitation agricole, le 18 novembre 2002, en qualité de responsable verraterie, naissage et entretien des bâtiments ; qu'il a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur le 31 octobre 2005 puis a saisi la juridiction prud'homale de demandes salariales et indemnitaires liées à la rupture ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la société Toutain fait grief à l'arrêt de la condamner au paiement de sommes à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité de préavis, alors selon le moyen :
1° / que la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation relatif aux heures supplémentaires emportera la cassation par voie de conséquence du chef du dispositif critiqué au présent moyen en application des dispositions de l'article 624 du code de procédure civile ;
2° / que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi ; qu'en jugeant le salarié fondé à imputer à son employeur la rupture de son contrat de travail au motif pris d'un grief relatif au paiement d'heures supplémentaires dont l'employeur n'avait jamais été informé, dont il ne pouvait de surcroît soupçonner l'existence et dont le salarié lui-même n'avait fait état qu'en cours de procédure, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel a estimé que les griefs formulés par le salarié à l'encontre de son employeur à l'appui de sa prise d'acte étaient suffisamment graves pour justifier la rupture du contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu les articles L. 3171-4 et L. 8221-3 du code du travail ;
Attendu que pour condamner la société Toutain à payer à M. X... une indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt retient que l'employeur se contredit en prétendant, d'une part que le salarié ne pouvait pas faire d'heures supplémentaires puisqu'il était rémunéré au forfait et que, d'autre part, ces heures avaient été payées et qu'un nombre important d'heures supplémentaires effectuées par celui-ci ne figuraient pas sur les bulletins de salaire ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'une convention de forfait n'exclut pas l'accomplissement d'heures supplémentaires et que le caractère intentionnel du travail dissimulé ne peut se déduire de la seule absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives au travail dissimulé, l'arrêt rendu le 9 septembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocataux Conseils, pour la société Toutain
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société TOUTAIN au paiement des sommes de 18. 711, 25 € à titre d'heures supplémentaires et congés payés afférents et de 2. 757, 79 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés acquis antérieurement à la rupture du contrat de travail.
AUX MOTIFS QUE la qualification de cadre dirigeant suppose la réunion de trois critères cumulatifs, à savoir une rémunération élevée, une indépendance dans l'organisation de l'emploi du temps, une autonomie dans l'exécution du travail ; que compte tenu du respect par le salarié de l'horaire collectif (relevés horaires), de la qualification mentionnée dans le contrat de travail, du peu de latitude dont il bénéficiait dans l'exercice de ses fonctions (courrier du 1er octobre 2004) et de sa rémunération, ces trois conditions ne sont pas remplies ; que dès lors, Monsieur Marc X... était soumis aux dispositions relatives à la durée du travail ; que l'employeur ne peut, sans se contredire, prétendre, d'une part, que le salarié ne pouvait pas faire d'heures supplémentaires puisqu'il était rémunéré au forfait et, d'autre part, que les heures effectuées e