Troisième chambre civile, 13 juillet 2010 — 09-67.031

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, que l'acquéreur d'un immeuble ne pouvant agir contre le preneur maintenu dans les lieux pour des manquements antérieurs à la vente, sauf cession de créance ou subrogation expresse, la cour d'appel n'avait pas à répondre à un moyen inopérant tiré du non paiement par les époux X... des indemnités d'occupation dues au précédent propriétaire ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant exactement retenu que le droit au maintien dans les lieux dans l'attente du paiement de l'indemnité d'éviction était opposable au nouveau propriétaire des lieux objets du bail et que l'article L. 145-28 du code de commerce n'obligeait pas le preneur, sous peine de perdre son droit au maintien dans les lieux, à faire toute diligence pour récupérer l'indemnité d'éviction, à laquelle il avait droit, auprès de son ancien bailleur, la cour d'appel, qui a, sans dénaturation ni inversion de la charge de la preuve et par une motivation suffisante, retenu que les époux X... démontraient, par les paiements effectués, ne plus être redevables d'arriérés d'indemnités d'occupation, et qui a relevé que s'ils n'avaient pas réglé d'indemnités entre janvier 1998 et septembre 2002, cette omission procédait d'une erreur, qu'ils avaient rattrapé leur retard en respectant rigoureusement l'échéancier fixé par une ordonnance de référé et que le bailleur avait refusé deux paiements, a pu en déduire que la faute des époux X... n'était pas suffisamment grave pour justifier la privation de leur droit au maintien dans les lieux ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SCI SL aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SCI SL à payer aux époux X... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la SCI SL ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille dix. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la SCI SL

Le moyen fait grief à l'arrêt :

D'AVOIR débouté la SCI SL de ses demandes tendant à voir dire les époux X... occupants sans droit ni titre, ordonner leur expulsion sous astreinte, condamner les époux X... à lui verser la somme en principal de 2.904,26 € ;

AUX MOTIFS QUE «selon l'article L145-28 du Code de commerce, aucun locataire pouvant prétendre à une indemnité d'éviction ne peut être obligé de quitter les lieux avant de l'avoir reçue ; que jusqu'au paiement de cette indemnité il a droit au maintien dans les lieux aux clauses et conditions du contrat de bail expiré, l'indemnité d'occupation étant déterminée compte tenu de tous éléments d'appréciation ; qu'il n'est pas contesté que les époux X... n'ont pas reçu l'indemnité d'éviction à laquelle ils ont droit ; que le droit au maintien dans les lieux dont ils bénéficient par application du texte précité, qui ne fait aucune distinction selon que les lieux objets du bail expiré sont, ou non, restés aux mains du même propriétaire est opposable, en cas de mutation de ceux-ci, au nouveau propriétaire ; que, nonobstant, les termes de l'article précité, il se déduit des dispositions du chapitre V du titre IV du livre 1er du Code de commerce que le bénéficiaire d'une indemnité d'éviction ne saurait avoir droit au maintien dans les lieux en cas d'attitude fautive à l'égard du propriétaire ; que tel peut être le cas d'un défaut de paiement persistant de l'indemnité d'occupation ; qu'en l'espèce il n'est pas contesté que les époux X... n'ont, entre janvier 1998 et septembre 2002, pas réglé l'indemnité d'occupation ; qu'il est cependant justifié de ce que cette omission procédait, de leur part, d'une erreur et que, dès qu'ils en ont eu conscience, ils ont payé la somme qui leur était demandée à ce titre ainsi qu'une somme supplémentaire de 710,50 €/mois destinée à rattraper le retard que leur erreur les avait conduits à accumuler, se conformant rigoureusement en cela à ce qui leur avait été enjoint par ordonnance de référé ; qu'il est par ailleurs justifié de ce que la SCI SL a, de son côté, refusé de façon réitérée des paiements que lui faisaient les époux X... ; que dans ces conditions qu'il y a eu faute de la part des époux X..., nonobstant la bonne foi qui était la leur ; que cette faute cependant n'est pas suffisante pour justifier la privation de leur droit au maintien dans les lieux ; qu'il en est d'autant plus ainsi qu'il n'apparaît pas que cette faute ait généré le moindre dommage pour le bailleur, puisque, comme précédemment indiqué, celui-ci a refusé deux paiements ; qu'il ne saurait être reproché aux époux X... de n'avoir point fait de diligences pour récupérer l'indemnité d'éviction à laquelle ils ont droit auprès de leur ancien bailleur ; que le texte précité ne met en effet aucune obligation en ce sens à