Chambre sociale, 12 juillet 2010 — 09-40.051
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 15 mai 1992 par la société Promod en qualité de vendeuse à temps partiel ; qu'à compter du mois de février 2000 et de façon continue, elle a signé des avenants à son contrat de travail portant la durée du travail à temps plein et lui attribuant les postes de responsable de magasin ou de responsable adjointe pour remplacer les titulaires, qui se trouvaient en congé ; que pendant un arrêt maladie ayant débuté le 18 avril 2005 l'employeur l'a replacée à l'issue du dernier avenant dans ses fonctions initiales de vendeuse à temps partiel ; que la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur le 3 janvier 2007 au motif que celui-ci avait procédé sans son accord à une modification de son contrat de travail ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de diverses sommes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Promod fait grief à l'arrêt de dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par Mme X... le 3 janvier 2007 produisait les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de la condamner en conséquence à payer à la salariée diverses sommes alors, selon le moyen :
1° / qu'un accord collectif peut valablement prévoir, conformément aux dispositions de l'article L. 212-4-9 (art. L. 3123-8 et L. 3123-5, 1°) du code du travail, que l'employeur est tenu de proposer à un salarié embauché à temps partiel tout poste à temps complet, fût-ce pour une période temporaire, qui doit être pourvu du fait de l'absence d'un salarié ou de l'accroissement temporaire de l'activité, de telles dispositions conventionnelles étant plus favorables aux salariés embauchés à temps partiel ; que l'employeur lié par telles dispositions impératives qui conclut avec un salarié un avenant prévoyant son affectation temporaire sur un poste à temps plein ne saurait donc être tenu de solliciter à nouveau son accord pour le replacer, au terme de la période convenue, dans son poste à temps partiel ; qu'en l'espèce, la société Promod faisait expressément valoir qu'en vertu de l'article 20-3 de l'accord d'entreprise « de réduction et d'aménagement du temps de travail » du 25 octobre 2000 tendant à « limiter le recours aux contrats de travail à durée déterminée et de travail temporaire », elle était tenue de proposer aux salariés travaillant à temps partiel « l'accomplissement des heures de travail nécessitées par le remplacement d'un salarié absent, les surcoûts d'activité liés à la préparation des soldes, nouvelles collections, fêtes et opérations commerciales ou à tout autre événement affectant, de manière prévisible ou non, l'activité de l'établissement » ; qu'aux termes de ce même texte, le salarié « a la faculté d'accepter ou de refuser les heures de travail proposées », l'acceptation de ces heures donnant lieu à une « modification temporaire du contrat de travail » et ne constituant « pas des heures complémentaires dont l'exécution s'imposerait au salarié » ; qu'au moyen des avenants régulièrement conclus et d'une attestation du responsable régional, la société Promod faisait encore valoir que l'affectation de la salariée à un poste à temps complet en raison de l'un des motifs mentionnés par l'accord collectif avait toujours expressément revêtu un caractère temporaire ; qu'en affirmant que l'employeur ne pouvait replacer, sans son accord, la salariée dans les conditions contractuelles initiales d'un temps partiel au terme de la période convenue d'augmentation de son temps de travail, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, les articles L. 212-4-3, devenu l'article L. 3123-17, et L. 212-4-9 du code du travail, codifié aux articles L. 3123-8 et L. 123-5, 1°, du code du travail et l'article 20-3 de l'accord d'entreprise du 25 octobre 2000 ;
2° / que ne commet aucun manquement à son obligation d'exécution de bonne foi l'employeur qui, après avoir attribué au salarié à temps partiel, par voie d'avenants expressément temporaires, des postes à temps complet temporairement disponibles pour satisfaire aux dispositions impératives d'un accord collectif, se borne ensuite à appliquer les conditions initiales du contrat de travail prévoyant un temps partiel ; qu'en affirmant que « l'employeur n'a pas exécuté loyalement le contrat de travail en replaçant après 5 ans la salariée dans les conditions antérieures », sans rechercher si l'employeur ne s'était pas borné à se conformer aux dispositions de l'accord collectif lui imposant de proposer à la salariée tout poste à temps complet temporairement disponible et aux stipulations du contrat initial ainsi qu'à ses divers avenants, peu important à cet égard que la salariée fût en période d'arrêt de travail pour maladie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
3° / que le salarié qui renonce à l'exécution du pr