Chambre sociale, 12 juillet 2010 — 09-40.115

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 7 octobre 2008), que M. X... a été employé par la société Formation assistance climatique et technique (FACT), en qualité de technicien-frigoriste du 1er septembre 1992 au 18 janvier 2006 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail ; Sur le premier et le troisième moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens, qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Et sur le deuxième moyen :

Attendu que la société Fact fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. X... la somme de 25 000 euros à titre de salaires pour heures supplémentaires, et celle de 2 500 euros pour les congés payés afférents alors, selon le moyen, que la cour d'appel qui, tout en constatant que le salarié avait une grande liberté dans l'organisation de son travail et n'avait jamais formulé de demandes d'heures supplémentaires, et que les temps de présence à Tripoli et en France contredisaient l'existence d'heures supplémentaires effectuées de façon constante par M. X..., l'a pourtant, sans aucune justification, condamnée à payer au salarié une somme de 25 000 euros, sans fixer précisément le nombre d'heures supplémentaires prétendument effectuées, n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article L. 212-1-1 du code du travail, devenu L. 3171-4 du même code ;

Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de fait et les moyens de preuve qui lui étaient soumis de part et d'autre, a estimé que le salarié avait accompli une partie des heures supplémentaires qu'il soutenait avoir effectuées, et a condamné en conséquence l'employeur au paiement des sommes dont elle a fixé les montants ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Fact aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils pour la société Fact

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que l'ancienneté de Monsieur X... remontait au 1er septembre 1992, et d'AVOIR condamné la Société FACT à lui payer la somme de 6 712,32 euros à titre de prime d'ancienneté, outre l'indemnité de congés payés afférents de 671,23 euros ;

AUX MOTIFS QUE l'article L. 341-4, alors en vigueur, du Code du Travail, disposant qu'un étranger ne peut exercer une activité professionnelle en France sans avoir obtenu au préalable l'autorisation de travail mentionnée à l'article L. 341-2, aucun texte n'exige d'un étranger employé à l'étranger par une société française ayant son siège social en France une autorisation de travail en France ; que la Société FACT n'a selon ses dires, non contestés, aucune activité en France ; que Monsieur X..., qui travaillait exclusivement en Libye en exécution de son contrat de travail du 1er septembre 1992, n'a pas changé de lieu de travail après le 2 novembre 1993 ; que le contrat du 1er septembre 1992 n'ayant pas été rompu par une démission ou un licenciement, Monsieur X..., prétendument mis à la disposition de la Société FACT par la Société TGP SA ZF, sans avoir jamais été lié à cette société par un contrat de travail, a poursuivi son activité en Libye pour le compte de la Société FACT dont il recevait les instructions ; que la Société FACT est donc demeurée le seul employeur de Monsieur X... ; que l'annexe, entre Monsieur X... et la Société TGP International SA ZF, au contrat dit de « détachement hors la République de Djibouti » du 3 novembre 1993, réduisant la rémunération de Monsieur X..., comporte une signature sous la mention « le salarié » ; que néanmoins ce seul fait ne saurait rendre cette annexe opposable à Monsieur X... dans ses rapports avec la Société FACT, cette société n'ayant pas été partie à l'annexe et la Société TGP International SA ZF qui a signé l'annexe sous la mention « L'employeur » n'ayant jamais été l'employeur de Monsieur X..., outre que le contrat dit de « détachement hors République de Djibouti » ne comporte ni la signature du salarié ni celle de la Société FACT ; que Monsieur X... est dès lors bien fondé à se prévaloir d'une ancienneté dans l'entreprise remontant au 1er septembre 1992 et en conséquence, sa demande de rappel de prime d'ancienneté est également bien fondée en son principe ;

ALORS QUE, D'UNE PART, dès lors que le contrat de travail à durée indéterminée du 1er septembre 1992 avait été conclu en France par une société française, qu'il était soumis à la loi française et à la convention collective, et qu'il impliquait en conséquence affiliation du salarié au régime obligatoire de sécurité sociale français, il était soumis à autorisation de travail sur le territoire français, nonobstant son exécution sur