Chambre sociale, 12 juillet 2010 — 09-40.507

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Cour d'appel de Toulouse, 9 avril 2008, 07/02627

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., vivant en Allemagne et envisageant de s'installer en France sur une propriété qu'il venait d'acquérir, a engagé M. Y... en qualité de jardinier gardien le 1er juin 2003 ; qu'il a en outre promis à Mme Z..., compagne de M. Y..., de l'engager pour s'occuper de ses enfants, à compter du 1er juin 2004, date prévue pour son installation, ensuite reportée au 1er août 2004 ; que Mme Z... n'a pas occupé son emploi lors de l'arrivée de la famille X... ; que, se prévalant d'un contrat de travail à compter du 1er juin 2003, Mme Z... a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de la rupture ;

Sur le troisième moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le premier moyen :

Vu les articles 1134 du code civil et L. 1221-1 et L. 3141-1 du code du travail ;

Attendu que pour débouter Mme Z... de ses demandes, l'arrêt retient que la lettre du 10 février 2003 de M. X... qui fixe la nature de l'activité de la salariée, le temps de travail et le montant du salaire à compter du 1er juin 2004 constitue une promesse d'embauche ferme et définitive qui a été acceptée par l'intéressée, la date de début du travail étant reportée ensuite au 1er août 2004, que cette dernière n'a pas exécuté cette promesse d'embauche et n'a fourni aucune explication à cet égard ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que Mme Z... avait accepté la promesse ferme et définitive d'embauche de M. X..., ce dont il résultait qu'un contrat de travail avait été formé entre les parties, et que la circonstance que le contrat n'ait pas reçu exécution n'excluait pas que la salariée puisse prétendre au paiement d'une indemnité de préavis et des congés payés afférents, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu que la cassation à intervenir sur le premier moyen entraîne, par voie de conséquence, par application de l'article 624 du code de procédure civile, celle du chef de dispositif visé par le deuxième moyen ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme Z... de ses demandes tendant à obtenir une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse outre une indemnité de préavis et les congés payés afférents et en ce qu'il la condamne à payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture de la promesse d'embauche et une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 9 avril 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Peignot et Garreau, avocat aux Conseils pour Mme Z...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Madame Juliette Z... de sa demande tendant à obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse outre une indemnité de préavis et les congés payés y afférents ;

AUX MOTIFS QUE « le courrier du 10 février 2003 qui fixe la nature de l'activité de la salariée (garde d'enfants), le temps de travail (35 heures par semaine) et montant du salaire (1 000 €) à compter du 1er juin 2004 constitue une promesse d'embauche ferme et définitive qui a été acceptée par Madame Z... ; qu'il ressort des courriers échangés entre les parties que Madame X... et Madame Z... ont mis au point les conditions d'arrivée de la famille X..., qui a été reportée au 1er août 2004 en raison du retard des travaux d'aménagement de la maison, sans que Madame Z... formule la moindre observation sur le report de son embauche, de sorte qu'il faut considérer qu'elle l'a accepté ; qu'il est constant qu'elle n'a pas exécuté cette promesse d'embauche et ne fournit aucune explication à cette défaillance, alors que les époux X... produisent deux courriers écrits le 30 août et le 1er septembre 2004 par lesquels ils lui demandent de commencer son travail ; que dès lors, c'est avec une particulière mauvaise foi que Madame Z... leur a écrit le 3 décembre 2004 pour solliciter des dommages et intérêts en raison de défaut de contrat de travail en juin et juillet 2004 sans expliquer son absence » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' « aucun contrat n'a jamais été signé entre les époux X... et Madame Z... ; que nul lien de subordination réelle n'est prouvé et que,