Chambre sociale, 12 juillet 2010 — 08-45.260
Textes visés
- Cour d'appel de Bourges, 3 octobre 2008, 08/00240
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 3 octobre 2008), que la société de travail temporaire Eurinter a cédé le 1er février 2005 à la société Eurinter centre ses deux agences situées à Châteauroux et à Tours ; que le contrat de travail de Mme X..., engagée le 25 mai 2005 par la société Eurinter, s'est poursuivi au sein de l'agence de Châteauroux ; que la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 8 juillet 2006 et saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; que la société Eurinter centre a été mise en liquidation judiciaire le 12 juin 2008 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de dire que sa prise d'acte produit les effets d'une démission et de la débouter de ses demandes indemnitaires, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en dehors de l'hypothèse d'un transfert de plein droit du contrat de travail dans le cadre du transfert d'une entité économique autonome conservant son identité, le transfert du contrat de travail d'un salarié à un nouvel employeur constitue une modification du contrat de travail soumis à l'accord exprès du salarié ; qu'en l'espèce, en se bornant, pour juger qu'il ne s'agissait pas d'une modification du contrat de travail soumis à l'accord de la salariée, à relever qu'à compter du 1er février 2005, la SA Eurinter avait cédé les agences de Tours et de Châteauroux à la SARL eurinter centre, avec laquelle le contrat de travail de Madame Virginie X... s'est poursuivi, sans constater l'existence d'un transfert d'une entité économique autonome, la Cour d'appel a violé l'article L. 1224-1 du code du travail ;
2°/ que les juges ne peuvent dénaturer les termes du litige tels qu'ils sont fixés par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions reprises verbalement à l'audience, la salariée soutenait que le bénéfice du contrat de prévoyance qui lui avait été octroyé avait été supprimé à son insu ; que de son côté, l'employeur se bornait à soutenir que ce contrat de prévoyance n'avait pas été supprimé ; qu'elle aurait ensuite perdu, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
3°/ que les juges ne peuvent débouter un salarié de ses demandes sans examiner toutes les pièces qui leur sont soumises ; qu'en l'espèce, la salariée avait produit aux débats un bulletin de paie datant de décembre 2004 dont il résultait qu'elle bénéficiait d'un contrat de prévoyance souscrit auprès de l'IREPS, lequel ne figurait ensuite plus sur ses bulletins de paie à compter de l'année 2005 ; que dès lors, en affirmant que la salariée ne justifiait pas avoir bénéficié d'un contrat de prévoyance qu'elle aurait ensuite perdu, ni viser ni examiner cette pièce, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ que les juge ne peuvent modifier les termes du litige dont ils sont saisis ; que les termes du litige sont fixés par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, la salariée faisait valoir, dans ses conclusions reprises verbalement à l'audience, que la société Eurinter centre ne disposait d'aucune garantie financière au début de son activité et qu'elle avait fonctionné sur la base d'une caution obtenue par la SA Eurinter, soit sans garantie financière propre, jusqu'au 30 juin 2005 ; dès lors, en affirmant que Mme X... invoquait à l'appui de sa rupture des irrégularités de la garantie financière de la SARL Eurinter centre pour la période du 1er juillet 2005 au 30 juin 2006, et une absence de garantie financière à compter du juillet 2006, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la salariée et partant, modifié les termes du litige en méconnaissance des dispositions des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
5°/ que la lettre par laquelle le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail et qui invoque l'inexécution par l'employeur de ses obligations ne fixe par les termes du litige et n'empêche pas le salarié de faire état devant le juge d'autres griefs à l'encontre de son employeur ; qu'en l'espèce, il était constant que dans sa lettre prenant acte de la rupture de son contrat de travail, Mme X... invoquait des irrégularités de la garantie financière de la SARL Eurinter centre pour la période du 1er juillet 2005 au 30 juin 2006 et une absence de garantie depuis le 1er juillet 2006 ; dans ses conclusions reprises verbalement à l'audience, elle reprochait également à la SARL Eurinter centre d'avoir fonctionné sans aucune garantie financière propre au début de son activité et ce jusqu'au 30 juin 2005 ; qu'en affirmant que la salariée se référait seulement à la période du 1er juillet 2005 au 30 juin 2006 puis à celle postérieure au 1er juillet 2006, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4, L. 122-13, et L. 122-14-3 du code du travail devenus les articles L. 1231-1, L. 1237-2, L.1235-1, L.1232-1 et L.1233-2 du même code ;
6°/ que l'existence d'une g