Chambre sociale, 12 juillet 2010 — 08-45.516
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 octobre 2008), que Mme X..., engagée à temps partiel en qualité de vendeuse par la société Promod en novembre 1991, mutée ultérieurement au magasin de Marseille Saint-Ferréol, a été, par avenant du 25 septembre 2000, affectée en raison de sa situation familiale à la boutique La Valentine située dans un autre arrondissement ; qu'à l'issue de son congé parental d'éducation pris à compter de juillet 2001, la salariée a réintégré en avril 2004 le magasin La Valentine ; que la société Promod lui a notifié le 24 janvier 2006 sa mutation au magasin de Marseille Saint-Ferréol avec effet au 14 février suivant ; que Mme X... a refusé et a été licenciée pour faute grave le 17 mars 2006 ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de juger que le licenciement de Mme X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner à lui payer diverses sommes, alors, selon le moyen :
1° / que la mutation d'un salarié au sein d'un même secteur géographique ne constitue qu'un simple changement de ses conditions de travail auquel il ne peut s'opposer, peu important qu'une clause de mobilité ait, ou non, été stipulée dans le contrat de travail ; qu'en se fondant en l'espèce sur l'absence de clause de mobilité prévue au contrat de travail pour dénier tout bien-fondé au licenciement litigieux prononcé suite au refus par la salariée de sa nouvelle affectation sur un lieu de travail distant de neuf kilomètres de sa précédente affectation et relié par l'important réseau de transports urbains de la ville de Marseille, c'est-à-dire au sein d'un même secteur géographique, la cour d'appel s'est déterminée par un motif inopérant, privant sa décision de base légale au regard des articles L. 1235-3, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ;
2° / que la bonne foi contractuelle étant présumée, il incombe au salarié de démontrer que la décision de mutation dont il fait l'objet a été prise pour des raisons étrangères à l'intérêt de l'entreprise ou dans des conditions exclusives de la bonne foi contractuelle ; qu'en faisant en l'espèce peser la charge de la preuve de sa bonne foi sur l'employeur au prétexte que le contrat de travail ne comportait aucune clause de mobilité et que l'employeur se serait insuffisamment expliqué auprès de la salariée sur les motifs de la mutation, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil, ensemble l'article 1134 du même code et les articles L. 1235-3, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
3° / que le salarié ne peut s'opposer à sa mutation au sein d'un même secteur géographique, à moins qu'il ne soit établi que l'employeur ait abusé de son pouvoir de direction ou manqué à son obligation de bonne foi, notamment en prenant une décision portant une atteinte disproportionnée à la vie familiale et personnelle du salarié ; qu'en jugeant que la décision de mutation de la salariée avait été mise en oeuvre dans des conditions exclusives de la bonne foi contractuelle après avoir évoqué " la situation de famille de l'intéressée (mère de deux enfants) ", sans aucunement faire ressortir en quoi il aurait été porté une atteinte disproportionnée à la vie familiale et personnelle de la salariée-dont le nouveau lieu de travail était situé à une courte distance de neuf kilomètres du précédent sur la commune de Marseille dotée d'un important réseau de transports urbains-, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1235-3, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ;
4° / que le fait que l'employeur ait apporté des explications tardives pour justifier une mutation ne suffit pas à établir qu'elle est intervenue dans des conditions exclusives de la bonne foi contractuelle ; qu'en jugeant en l'espèce que la décision de mutation avait été mise en oeuvre dans des conditions exclusives de la bonne foi au prétexte qu'il n'aurait justifié son choix que tardivement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1235-3, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ;
5° / que les juges ne peuvent se substituer au pouvoir de direction de l'employeur en contrôlant l'opportunité de ses choix de gestion ; qu'en retenant en l'espèce " qu'il n'est pas sérieux de prétendre qu'à la suite de la mutation d'une vendeuse du magasin Saint-Ferréol au magasin la Valentine afin d'occuper les fonctions de 1ère vendeuse, il convenait de rééquilibrer les équipes et d'envoyer donc à Saint-Ferréol une vendeuse expérimentée de la Valentine, alors qu'à la Valentine, il y avait une autre salariée, Mme Y... plus expérimentée que la salariée ", appréciant ai