Chambre sociale, 12 juillet 2010 — 08-45.584

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Lyon, 6 mai 2008 et 27 octobre 2008), que M. X..., engagé le 1er décembre 1983 en qualité de guichetier par le Crédit agricole Centre-Est (le Crédit agricole), devenu le 15 avril 2005 chargé de clientèle immobilier au coefficient 420 au sein de l'agence DDC Nord- Rhône, a été "détaché temporairement", par lettre du 2 mai 2005, "dans l'attente d'une décision prise à son égard" aux fonctions de conseiller de clientèle au coefficient 375 au sein de l'agence voisine de Belleville ; qu'à la suite de l'entretien préalable à un éventuel licenciement pour fautes du 27 mai 2005, le salarié a été muté à effet au 21 juin suivant à un poste d'attaché commercial au coefficient 340 au sein d'une autre agence du secteur située à Anse ; que M. X... a été placé en arrêt pour maladie le 9 juin 2005 en raison d'un syndrome dépressif chronique ; que la mutation ayant été réitérée par lettre des 2 août et 23 septembre 2005, le salarié l'a refusée se plaignant du non-respect de la procédure disciplinaire conventionnelle et sollicitant le rétablissement du coefficient 420 sur ses bulletins de salaire à compter de mai 2005 ; que le Crédit agricole a, par lettre du 8 décembre 2005, accédé à sa demande ; que, sans avoir repris le travail, M. X... a le 3 mars 2006 pris acte de la rupture de son contrat de travail et saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Attendu que le Crédit agricole fait grief à l'arrêt de dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail lui est imputable, produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de surseoir à statuer sur le surplus des demandes en invitant les parties à conclure sur les rémunérations à prendre en compte pour le calcul de l'indemnité de préavis, de l'indemnité conventionnelle de licenciement et sur l'ancienneté du salarié au regard des dispositions conventionnelles, alors, selon le moyen :

1°/ que lorsqu'un salarié refuse la modification de son contrat de travail, l'employeur peut y renoncer et le rétablir dans son emploi ; qu'en l'espèce, par courrier des 6 octobre et 9 novembre 2005, le salarié avait refusé la mesure de mutation rétrogradation prise en encontre ; qu'il lui répondait, par courrier du 8 décembre suivant, en ces termes : "j'ai pris bonne note de votre courrier du 9 novembre 2005 ; Je reste stupéfait de la volte-face que vous avez opérée (…). Pour autant, je prends acte du fait que vous refusez cette mutation. En conséquence, vous recevrez dans les prochains jours votre bulletin de décembre régularisant votre situation" ; qu'il était par ailleurs constant que le salarié était en arrêt maladie et l'était toujours au moment où il prenait acte de la rupture de son contrat de travail en mars 2006, de sorte que sa décision initiale n'avait jamais produit d'autre effet que sur les bulletins de paie, finalement régularisés en contemplation du refus du salarié ; qu'en se bornant à relever que l'absence de préjudice matériel pour le salarié du fait de la régularisation des bulletins de salaire ne vaut pas renonciation à la mesure disciplinaire, sans à aucun moment s'expliquer sur les termes et la portée du courrier du 8 décembre 2005 par lequel il avait pourtant expressément tenu compte du refus du salarié et renoncé à la sanction décidée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 du code du travail et 1134 du code civil ;

2°/ que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail ne saurait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse lorsqu'elle intervient après que l'employeur a exactement procédé à la régularisation que le salarié avait sollicitée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'après la mutation rétrogradation décidée alors qu'il était en arrêt maladie, le salarié, par courriers des 6 octobre et 9 novembre 2005, avait exprimé son refus d'être muté, sollicitant que ses bulletins de paie soient régularisés en conséquence ; que la cour d'appel a constaté que la régularisation demandée s'était réalisée en décembre 2005 ; qu'en jugeant ensuite que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par le salarié en mars 2006, alors qu'il était toujours en arrêt maladie, devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse dès lors que la rétrogradation décidée en juin 2005 l'avait été sans l'accord du salarié et sans que soient alors suivies les règles conventionnelles de procédure, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ;

3°/ qu'en tout état de cause, la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par un salarié ne s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse que si les faits reprochés à l'employeur sont d'une gravité suffisante pour la justifier ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément constaté qu'