Chambre sociale, 13 juillet 2010 — 09-42.836
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° X 09-42. 836 et Z 09-42. 938 ;
Sur le moyen unique, commun aux pourvois :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 25 juin 2009), que l'établissement public Economat de l'armée, devenu depuis Economat des armées (l'Economat), dont l'activité s'exerçait principalement en Allemagne, s'est réorganisé à la suite de la réunification allemande et du retrait des Forces françaises de ce pays, en réduisant le nombre de ses succursales et les effectifs du personnel civil employé par contrat de droit privé ; que MM. X... et Y... ont été licenciés pour motif économique respectivement le 16 septembre 1998 et le 7 octobre 1997 ;
Attendu que l'employeur fait grief aux arrêts de le condamner au paiement de dommages-intérêts, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que constitue une rupture amiable et non un licenciement pour motif économique, la rupture du contrat de travail qui résulte du départ volontaire du salarié dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi mis en oeuvre après consultation du comité d'entreprise ; qu'il en résulte que la lettre par laquelle l'employeur prend acte du départ volontaire du salarié dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi mis en oeuvre après consultation du comité d'entreprise n'a pas à comporter les motifs prévus par les articles L. 1233-16 et L. 1233-3 du code du travail ; qu'il en résulte également que le salarié qui a opté pour un départ volontaire dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi soumis au comité d'entreprise, ne peut contester ni le caractère réel et sérieux du motif économique de la rupture de son contrat, ni la suffisance des recherches de reclassement de l'employeur ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble les articles L. 1221-1 et L. 1233-4 du code du travail ;
Mais attendu que le licenciement économique de salariés qui ont exprimé l'intention de quitter l'entreprise ne constitue pas une rupture amiable du contrat de travail ; que la cour d'appel, qui a constaté que MM. X... et Y... avaient été licenciés pour motif économique par leur employeur en a déduit à bon droit que la rupture de leur contrat était soumise aux dispositions légales applicables au licenciement économique, peu important que les intéressés aient manifesté l'intention de quitter l'entreprise ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'entreprise Epic économat des armées aux dépens ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyen produit au pourvoi X 09-42. 836 par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux conseils pour l'entreprise Epic économat des armées ;
MOYEN UNIQUE DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement du Conseil de prud'hommes de BOBIGNY du 2 mars 2007 en ce qu'il a dit le licenciement de Monsieur X... dénué de cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné l'ECONOMAT DES ARMEES à verser aux ayant-droits de Monsieur X... des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « l'employeur qui envisage de procéder à la suppression de nombreux emplois, pour motif économique, est tenu de respecter les dispositions d'ordre public des articles L 1233-3 et suivants du Code du Travail, peu important que les emplois ne soient supprimés que par voie de départs volontaires ; que le consentement du salarié à son départ de l'entreprise reposant en effet sur le motif économique argué par l'employeur pour justifier la rupture du contrat de travail qui les lie, et dont il est à l'initiative, il convient de considérer celle-ci comme un licenciement avec toutes conséquences de droit ; qu'ainsi, et par voie de conséquence, le salarié ne saurait être privé de son droit à contester la lettre de licenciement et sa motivation, le motif économique du licenciement et l'absence de reclassement en particulier ; que s'agissant de la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, il lui appartient d'énoncer, à la fois la raison économique qui fonde la décision de l'employeur et sa conséquence précise sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié ; que pour avoir une cause économique, le licenciement doit, ainsi que le dispose l'article L. 1233-3 du Code du Travail être prononcé pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié et être consécutif soit à des difficultés économiques, soit à des mutations technologiques, soit à une réorganisation de l'entreprise, soit à une cessation d'activités ; que la ré