Chambre sociale, 13 juillet 2010 — 09-43.062

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° T 09-43.062 à Z 09-43.068 ;

Sur le moyen unique, commun aux pourvois :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 29 juin 2009), que la société Dupont Photomasks France, devenue depuis la société Toppan Photomasks France (Photomasks), qui faisait partie du groupe Dupont Photomasks in, réunissant dix centres de production dans le monde, et qui exploitait en France deux établissements, a envisagé en 2002 de transférer dans son établissement de Corbeil l'activité de production de l'établissement de Rousset, employant alors cent cinquante-huit salariés ; qu'un plan de sauvegarde de l'emploi a été soumis au comité d'établissement en décembre 2002 et janvier 2003, qui prévoyait le transfert de soixante-deux emplois à Corbeil et la suppression de quarante-trois autres postes de travail, la présentation à tous les salariés de l'établissement de Rousset, dans les conditions prévues par l'article L. 321-1-2 du code du travail, d'une proposition de mutation à Corbeil, et diverses mesures destinées à assurer le reclassement des salariés ou leur reconversion professionnelle ; que quarante et un salariés licenciés pour motif économique, après avoir refusé une mutation à Corbeil, parmi lesquels sept salariés protégés dont le licenciement avait été autorisé par l'administration du travail, ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande indemnitaire, en invoquant la nullité du plan de sauvegarde de l'emploi et du licenciement ;

Attendu que la société Photomasks fait grief aux arrêts de juger le plan de sauvegarde de l'emploi insuffisant, d'annuler les licenciements et de la condamner au paiement de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :

1°/ que les possibilités de reclassement doivent être recherchées à l'intérieur du groupe, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer une permutation du personnel, même si certaines de ces entreprises sont situées à l'étranger sauf à l'employeur à démontrer, notamment, que la législation applicable localement aux salariés étrangers ne permet pas le reclassement ou que celui-ci est subordonné à la maîtrise de la langue locale ; que pour annuler le plan de sauvegarde de l'emploi établi par l'exposante, la cour d'appel s'est fondée sur le fait qu'il ne comportait aucune précision portant sur les postes disponibles au sein des sociétés étrangères du groupe ; qu'en statuant de la sorte, sans rechercher comme elle y était expressément invitée par l'exposante si cette dernière n'avait pas été dans l'impossibilité de proposer le moindre poste au sein de sociétés situées à l'étranger en raison des législations localement applicables et/ou de l'absence de maîtrise, rendue nécessaire par la nature des postes en question, par les salariés concernés par le projet de licenciement, des langues usitées dans les pays où étaient situées les entreprises en cause, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1233-61 et L. 1233-50 du code du travail (anciennement article L. 321-4-1) ;

2°/ que la pertinence du plan de sauvegarde de l'emploi doit être appréciée en fonction de l'ensemble des mesures qu'il contient ; qu'il en résulte que le juge qui constate que le plan comporte des mesures précises et substantielles visant à permettre le reclassement interne ne peut prononcer l'annulation du plan de sauvegarde de l'emploi au titre de l'absence d'indications relatives à un type de mesures particulier, tel le reclassement au sein des sociétés du même groupe situées à l'étranger, sans établir que ce type de mesures était de nature à permettre d'éviter effectivement des licenciements ; que pour annuler le plan de sauvegarde de l'emploi établi par la société Toppan Photomasks, la cour d'appel s'est fondée surie fait qu'il ne comportait aucune précision portant sur les postes disponibles au sein des sociétés étrangères du groupe ; qu'en statuant ainsi, sans établir dans quelle mesure le plan de sauvegarde de l'emploi ne permettait pas, du fait de cette prétendue insuffisance, d'éviter effectivement les licenciements ou d'en limiter le nombre, cependant qu'elle constatait que dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi, l'employeur s'engageait sur la disponibilité effective d'un volume d'au moins cinquante postes correspondant au profil des salariés concernés par la restructuration du Rousset et qui seraient proposés par mutation, et cependant qu'en l'espèce, le plan de sauvegarde de l'emploi prévoyait des mesures favorisant le reclassement interne telles que notamment des actions de formation, l'octroi d'aides financières et logistiques à la mobilité géographique, le bénéfice d'aides de recherche d'emploi ou d'indemnité de perte d'emploi pour le conjoint, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1233-61 et L. 1233-50 du code du tra