Chambre sociale, 13 juillet 2010 — 08-45.387
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Papeete, 28 août 2008), que Mme X..., engagée le 31 mai 2001 en qualité de collaboratrice du président du gouvernement de la Polynésie française, exerçait en dernier lieu les fonctions de conseiller technique ; que par arrêté du 9 juin 2004, il a été mis fin à son contrat de travail et que par arrêté du 11 juin 2004, elle a été placée en position de détachement auprès de la Polynésie française pour une durée de cinq ans et affectée au service de la pêche ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la salariée a fait l'objet le 9 juin 2004 d'un licenciement irrégulier et de le condamner à lui payer diverses indemnités de rupture, alors, selon le moyen :
1° / que l'agent, placé en position de détachement ne peut prétendre à des indemnités de rupture lorsque son détachement prend fin conformément à l'arrêté de détachement et qu'il est soit réintégré dans son poste, soit à nouveau détaché à sa demande ; qu'en l'espèce comme le soutenait la Polynésie française, l'arrêté du 10 octobre 2001 précisait que Mme Y..., agent de la délégation de la Polynésie française à Paris, est placée en position de détachement auprès de la présidence du gouvernement de la Polynésie française " pour la durée du mandat présidentiel de M. Gaston Z..." et qu'à l'issue de sa période de détachement, l'agent pourra, sauf cas de démission ou de licenciement réglementaire, être réintégré au sein de la Délégation de la Polynésie française à Paris, aux mêmes conditions contractuelles ; qu'en l'espèce, il est constant que le détachement de Mme Y... auprès de la présidence du gouvernement a pris fin le 9 juin 2004, en raison de la fin du mandat de M. Gaston Z..., conformément à l'arrêté de détachement du 10 octobre 2001 et que par arrêté du 11 juin 2004, elle a été, à sa demande, placée en position de détachement auprès de la Polynésie française, pour une durée de cinq ans, à compter du 10 juin 2004 et affectée au service de la pêche ; qu'en considérant pourtant que la cessation du contrat de travail du 31 mai 2001 s'analysait en un licenciement ouvrant droit à des indemnités de rupture, sans rechercher si la fin du détachement n'avait pas eu pour conséquence nécessaire la réintégration de l'agent dans son poste d'origine, ce qui excluait tout licenciement, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de base légale au regard des dispositions des articles 8 et suivants de la délibération modifiée n° 91-2 du 16 janvier 1991 relative au contrat de travail ;
2° / qu'un salarié ne peut prétendre au paiement d'indemnités de rupture en cas de poursuite des relations contractuelles ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que par arrêté du 11 juin 2004 Mme Y... avait été placée en position de détachement auprès de la Polynésie française pour une durée de cinq ans à compter du 10 juin 2004 et affectée au service de la pêche, ce dont il résulte que les relations contractuelles se sont poursuivies sans discontinuité avec la Polynésie française, le contrat de cabinet ayant pris fin le 9 juin 2004 ; que dès lors en considérant que la Polynésie française était tenue de verser des indemnités de rupture à Mme Y..., qui avait elle-même demandé le 8 juin 2004 à être à nouveau placée en position de détachement, la cour d'appel a violé les articles 8 et suivants de la délibération modifiée n° 91-2 AT du 16 janvier 1991 relative au contrat de travail ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui a constaté qu'au jour où il y avait été mis fin, Mme X... était dans les liens d'un contrat de travail de droit privé, en tant que collaboratrice du président du gouvernement de la Polynésie française, en a exactement déduit que la cessation de ce contrat constituait un licenciement ouvrant droit aux indemnités de rupture ;
Attendu, ensuite, qu'ayant constaté que le contrat de travail avait été rompu le 9 juin 2004, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'effectuer une recherche qui ne lui était pas demandée, a exactement décidé qu'il n'existait pas de relation salariale le 11 juin, date de l'arrêté de détachement, ni même le 10 juin, date de la prise d'effet du détachement, et que l'employeur ne pouvait pas se prévaloir d'une novation ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de le condamner au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, alors, selon le moyen, que l'indemnité de préavis n'est pas due au salarié qui est dans l'impossibilité de l'exécuter ; qu'en l'espèce, il est constant que Mme Y..., dont le contrat de cabinet a pris fin le 9 juin 2004, a été, à sa demande, dès le 10 juin 2004, placée en position de détachement auprès de la Polynésie française et affectée au service de la pêche ; qu'en allouant pourtant à Mme Y... une indemnité compensatrice de préavis, la cour d'appel a violé les articles 9-1 et 10 de la délibération modif