Chambre sociale, 13 juillet 2010 — 09-40.705

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 décembre 2008) et les productions, que M. X..., engagé le 5 janvier 2004 en qualité de chef-comptable par la société Jouve, victime d'un accident de trajet le 25 mai 2005 et en arrêt maladie jusqu'au 11 juillet suivant, la visite médicale ayant lieu le 12, a été convoqué le 15 juillet 2005 à un entretien préalable et licencié pour faute grave par lettre du 26 juillet suivant ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Jouve fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de la condamner à payer au salarié des dommages-intérêts pour licenciement abusif et diverses indemnités, alors, selon le moyen :

1° / que constitue une faute grave le fait, pour un salarié occupant le poste de « chef-comptable », cadre groupe II, d'établir un document fiscal comportant un écart de 58 000 euros par rapport à la comptabilité de l'entreprise, et de clôturer les comptes en laissant subsister cet écart ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1234-1, L. 1234-9, L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ;

2° / qu'il résulte de la lettre de licenciement que les faits reprochés au salarié, qui consistaient dans des irrégularités commises au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2004, étaient définitivement consommés à la date de son accident de trajet survenu le 25 mai 2005 et de son arrêt de travail subséquent ; qu'en considérant cependant que ces griefs devraient être appréciés à la lumière de cet accident de trajet qui avait brusquement interrompu le salarié « en plein milieu d'exercice budgétaire », sans lui permettre de « préparer son absence ni organiser son service », la cour d'appel s'est déterminée par des considérations inopérantes, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1, L. 1234-1, L. 1234-9, L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ;

3° / que la lettre de licenciement mentionnait expressément que l'irrégularité relative à l'écart de 58 000 euros avait été découverte après la clôture définitive des comptes, ce qui n'était pas contesté par le salarié ; qu'en considérant néanmoins que ce dernier aurait pu la rectifier avant la reddition définitive des comptes, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et a violé les articles L. 1232-6 du code du travail et 4 du code de procédure civile ;

4° / qu'en vertu de l'article L. 225-237 du code de commerce, la fonction des commissaires aux comptes consiste à porter à la connaissance du conseil d'administration, du directoire et du conseil de surveillance, les irrégularités et inexactitudes découvertes dans le cadre de leur mission, et non de corriger les éventuelles erreurs commises par le chef comptable de l'entreprise ; qu'en excusant la faute commise par M. X... par le fait que son erreur aurait pu être rectifiée à l'initiative des commissaires aux comptes, la cour d'appel s'est déterminée d'après des motifs inopérants et a violé le texte susvisé, ensemble les articles L. 1221-1, L. 1234-1, L. 1234-9, L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ;

5° / qu'en déduisant l'absence de faute de M. X... du fait que celui-ci avait été présent dans l'entreprise pendant près de dix-huit mois sans que ses prestations aient fait l'objet de critiques cependant que c'était précisément à propos de l'examen du premier exercice budgétaire (clos le 31 décembre 2004) que les irrégularités litigieuses ont été découvertes, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs inopérants et n'a donc pas justifié légalement sa décision au regard des articles L. 1221-1, L. 1234-1, L. 1234-9, L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ;

6° / qu'en reprochant à l'employeur de ne pas contredire utilement le moyen de défense du salarié selon lequel la société n'avait pas couru de risque financier du fait du non suivi des SICAV, dont la variation journalière était très faible, sans s'expliquer sur le rapport d'audit qui mentionnait que le rapprochement entre le tableau de suivi des SICAV et la comptabilité laissait apparaître un écart de 799 000 euros, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-9, L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ;

7° / que la lettre de licenciement reprochait à M. X... de ne pas avoir prévenu son employeur, avant son accident de trajet, de ce que la collaboratrice placée sous sa responsabilité depuis déjà plusieurs mois ne maîtrisait pas les mécanismes comptables, et avait même validé la période probatoire de l'intéressée ; qu'en se déterminant cependant sur une telle considération pour dégager le chef comptable de toute responsabilité dans l'absence de tenue de la trésorerie, sans rechercher comme le précisait la lettre de licenciement si celui-ci n'avait pas commis une faute en manquant à son rôle d'encadrement, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1234-1, L. 1234