Chambre sociale, 13 juillet 2010 — 09-42.091

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 mars 2009), que M.

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, employé depuis janvier 1997 en qualité de directeur adjoint de l'agence de Toulon de la société compagnie générale prestations maintenance (CGPM) aux droits de laquelle se tient la société Idex énergies, a été licencié pour faute lourde le 20 octobre 2000 pour avoir établi des fausses factures au nom d'une société tierce ; que par arrêt définitif du 14 mars 2007, il a été reconnu coupable de faux et usage de faux pour l'un des écrits en cause, l'action publique étant prescrite pour les autres ;

Attendu que la société Idex énergies fait grief à l'arrêt d'avoir jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors selon le moyen :

1°/ que le juge doit examiner l'ensemble des motifs mentionnés par la lettre de licenciement ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement reprochait au salarié, outre sa participation au système frauduleux mis en place par le précédent directeur général, la dissimulation, postérieurement au licenciement de celui-ci, des irrégularités commises antérieurement au changement de direction ; qu'en se bornant à relever que l'employeur ne pouvait faire grief au salarié de lui avoir obéi et de l'avoir suivi dans le système frauduleux qu'il avait mis en place sans s'expliquer sur la persistance du silence du salarié entre le départ de son ancien directeur et le début de l'audit ordonné par la nouvelle direction, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail ;

2°/ que constitue nécessairement une faute grave interdisant le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis le fait, de la part d'un cadre, d'accepter de réaliser des faux dans le cadre de sa délégation de pouvoir, même sur instruction de son supérieur hiérarchique, en vue de gratifier illégalement des clients de l'entreprise à l'aide de fonds détournés de celle-ci ; qu'en déclarant que le comportement de M.

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ne constituait pas une faute grave ni même une cause réelle et sérieuse de licenciement, cependant qu'elle constatait expressément qu'il n'était pas contesté que M.

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avait participé à la mise en place d'un système de fausse facturation visant à détourner des fonds de l'entreprise, au motif inopérant qu'il agissait sur instruction de l'ancien directeur général de la société et que seul était avéré le détournement au bénéfice de clients de l'entreprise à l'exclusion du salarié concerné ou de l'ancien directeur général lui-même, la cour d'appel a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 3141-26 du code du travail ;

3°/ que sauf contrainte irrésistible, le fait qu'une infraction ait été commise par un salarié à l'instigation d'un supérieur hiérarchique ne retire pas aux agissements du salarié leur caractère fautif ; qu'en déclarant que le comportement de M.

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ne constituait ni une faute lourde, ni une faute grave ni même une faute constitutive d'une cause réelle et sérieuse de licenciement au motif que celui-ci avait agi sur ordre de sa hiérarchie de sorte que l'employeur n'était pas « justifié à faire grief à son salarié de lui avoir obéi », cependant qu'elle constatait que le salarié avait participé, dans l'exercice de ses fonctions, à la mise en place d'un système de fausse facturation pour lequel il avait été condamné pénalement, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;

Mais attendu qu'ayant constaté que les faits reprochés au salarié dans la lettre de licenciement s'inscrivaient dans le cadre d'un système frauduleux que l'employeur avait mis en place à son seul profit, avant l'embauche de l'intéressé, la cour d'appel a pu en déduire qu'ils ne constituaient pas, pour l'employeur, une cause de licenciement disciplinaire ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Idex énergies aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Idex énergies à payer à M.

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la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Idex énergies.

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur

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ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse et d'AVOIR, en conséquence, condamné la Société IDEX à lui payer diverses sommes à titre d'indemnité de préavis et congés payés y afférents, indemnité de licenciement et dommages et intérêts pour licenciement injustifié, outre les frais irrépétibles,

AUX MOTIFS QUE « le salarié a été licencié pour de