Troisième chambre civile, 7 septembre 2010 — 09-69.422
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'il ne résulte ni des conclusions d'appel ni de l'arrêt que Mme X... ait soulevé les moyens tirés de la mauvaise foi de la société civile immobilière Fanny et du défaut de publication du jugement du 10 juillet 1997 ; que, de ces chefs, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant rappelé qu'aux termes des articles 1654 et 2379 du code civil et 28 et 30 1. 4. du décret n° 55-20 du 4 janvier 1955, à défaut de paiement du prix, le vendeur pouvait demander la résolution de la vente, que cette action ne pouvait être exercée après l'extinction du privilège du vendeur, ou, à défaut d'inscription de ce privilège dans le délai de deux mois à compter de l'acte de vente au préjudice des tiers qui avaient acquis des droits sur l'immeuble du chef de l'acquéreur et qui les avaient publiés, que la résolution d'une mutation de propriété immobilière, lorsqu'elle produisait effet rétroactif, n'était opposable aux ayants cause à titre particulier du titulaire du droit anéanti que si la clause en vertu de laquelle elle était intervenue avait été antérieurement publiée ou si la cause résidait dans la loi, et retenu que Mme X... n'avait pas fait publier son privilège de vendeur, que son action trouvait son fondement dans la loi, que l'apport de l'immeuble par Mme Y... à la SCI avait été publié le 10 juillet 1995 et que l'assignation en résolution de la vente de Mme X... n'avait été délivrée que le 4 juin 1998 et publiée les 4 et 21 juillet 1998, celle-ci ne pouvant se prévaloir utilement de la publication par ses soins le 22 septembre 1993 d'une précédente demande reconventionnelle en résolution de la vente qui avait été déclarée irrecevable aux termes d'un jugement du 10 juillet 1997, confirmé par arrêt du 12 décembre 2000, la cour d'appel en a exactement déduit que la résolution de la vente prononcée par jugement du 27 novembre 2001, confirmée par l'arrêt du 9 septembre 2003 était inopposable à la société civile immobilière Fanny ;
D'où il suit que pour partie irrecevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à la SCI Fanny la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept septembre deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour Mme X...
Madame X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit inopposable à la SCI Fanny la résolution de la vente prononcée par le jugement du 27 novembre 2001, confirmé par arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 9 septembre 2003 et décidé, en conséquence, que celle-ci demeurait propriétaire de l'immeuble litigieux ;
AUX MOTIFS QU'aux termes des articles 1654 et 2379 du Code civil et 28 et 30.1-4 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955, si l'acheteur ne paye pas le prix, le vendeur peut demander la résolution de la vente, l'action résolutoire établie par l'article 1654 ne peut être exercée après l'extinction du privilège du vendeur, ou à défaut d'inscription de ce privilège dans le délai de deux mois à compter de l'acte de vente, au préjudice des tiers qui ont acquis des droits sur l'immeuble du chef de l'acquéreur et qui les ont publiés, et la résolution d'une mutation de propriété immobilière, lorsqu'elle produit un effet rétroactif, n'est opposable aux ayants cause à titre particulier du titulaire du droit anéanti que si la clause en vertu de laquelle elle est intervenue a été antérieurement publiée ou si la cause réside dans la loi ; que l'application combinée de ces dispositions, dans une hypothèse où, comme en l'espèce, le vendeur n'a pas fait publier son privilège, et où la cause de la résolution d'une vente immobilière réside dans la loi, impose de ne retenir l'opposabilité de la résolution à l'ayant cause à titre particulier du titulaire du droit anéanti que si l'action ayant conduit à la résolution a été engagée avant la publication du droit de l'ayant cause ; que tel n'est pas le cas en l'espèce, dès lors que l'apport de l'immeuble par mademoiselle Y... à la SCI a été publié le 10 juillet 1995, et que l'assignation en résolution de la vente de mademoiselle X... n'a été délivrée que le 4 juin 1998, et publiée le 4 et le 21 juillet 1998, mademoiselle X... ne pouvant se prévaloir utilement de la publication par ses soins le 22 septembre 1993 d'une précédente demande reconventionnelle en résolution de vente, qui a été déclarée irrecevable aux termes d'un jugement du 10 juillet 1997, confirmé par un arrêt du 12 décembre 2000 ; qu'il s'ensuit que la SCI est fondée dans ses demandes tendant à voir dire inopposab