Troisième chambre civile, 14 septembre 2010 — 09-69.265

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° Z 09-69. 265 et U 09-69. 881 ;

Sur les deux moyens réunis du pourvoi formé par M. et Mme X..., ci-après annexés :

Attendu qu'en vertu de l'article 555 du code civil, le propriétaire qui choisit de conserver la propriété des constructions réalisées par un tiers sur son fonds doit indemniser le constructeur, que celui-ci soit ou non de bonne foi ; qu'ayant constaté que M. et Mme X... avaient opté pour la conservation des immeubles bâtis sur leurs parcelles par M. Y..., les critiques du pourvoi, invoquant la mauvaise foi de celui-ci, sont inopérantes ;

Sur le moyen unique du pourvoi formé par M. Y..., ci-après annexé :

Attendu que, tenue de trancher le litige relatif au droit de propriété en retenant les présomptions qui lui paraissent les meilleures et les plus caractérisées, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a retenu, par motifs propres et adoptés, que M. X... était propriétaire en vertu d'un acte notarié des parcelles cadastrées section B n° 415 et 418 et que le document d'arpentage invoqué par M. Y..., délimitant les futures parcelles destinées à être attribuées à celui-ci, n'établissait pas cependant, à défaut de précision sur le prix ou la contrepartie de la modification des contenances cadastrales, l'accord des parties sur les modalités d'un transfert de propriété sur ces parcelles ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X..., demandeurs au pourvoi n° Z 09-69. 265

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué :

D'AVOIR dit que Monsieur Michel Y... occupe les parcelles sises sur la commune de Quézac (Lozère) au lieu-dit « ... », cadastrées section B, numéros 415 et 418 et qu'il y a implanté des constructions sans droit, ni titre, sans toutefois que sa mauvaise foi soit établie, et compte tenu de l'absence de mauvaise foi de Monsieur Michel Y..., dit que Monsieur Roger X... doit rembourser à Monsieur Y... le coût des matériaux et le prix de la main d'oeuvre, estimés à la date du remboursement, que ce dernier a supportés pour procéder aux constructions concernés, en énonçant par motifs propres ;

AUX MOTIFS QUE « le possesseur est de bonne foi en vertu de l'article 550 du Code civil, quand il possède comme propriétaire en vertu d'un titre translatif de propriété dont il ignore les vices ; qu'il cesse d'être de bonne foi du moment où ces vices lui sont connus ; qu'il n'y a pas lieu à cet égard de rechercher la bonne foi du véritable propriétaire ce qui rend inopérant les arguments de M. X... quant à sa propre bonne foi ; que si la durée de l'occupation ne peut effectivement être de nature à démontrer la bonne foi de l'occupant, il est constant au vu de la genèse du litige que les parties ont convenu avant que M. Y... ne dépose une demande de permis de construire de modifier les limites des parcelles 415 et 418 en attribuant à M. Y... 43m ² pour que celui-ci qui était propriétaire de la parcelle jouxtant les parcelles litigieuses puisse implanter une construction ; que l'établissement du document d'arpentage qui consacre la volonté des parties sur la modification des limites permet d'écarter la mauvaise foi de M. Y... qui a cru être devenu propriétaire en vertu de ce document, qui a fait construire au vu et au su des tiers, avec l'accord des consorts X... qui n'ont pas protesté pendant 18 ans ; que cette absence de réaction démontre que ces derniers considéraient également qu'il était bien propriétaire des parcelles litigieuses ; que sa négligence dans le fait de s'être abstenu de faire établir l'acte notarié ne peut pour autant être constitutive de mauvaise foi puisqu'il pouvait légitimement croire être devenu propriétaire, en l'absence de réaction des époux X..., étant relevé que le courrier du géomètre expert portait seulement sur la modification du plan cadastral et non de manière explicite sur la propriété et que l'intimé n'était pas au fait des termes juridiques de par sa profession (agriculteur) ; qu'il est seulement allégué mais non démontré que M. Y... savait qu'il n'était pas propriétaire des parcelles lorsqu'il a introduit les actions au possessoire alors que cet état de fait a été mis en évidence par M. Roger X... à la suite du décès de sa mère » (arrêt p. 5, § 5 à 11) ;

ALORS, D'UNE PART, QUE le terme de bonne foi, employé par l'article 555 du Code civil, s'entend par référence à l'article 550 de ce Code et ne vise que celui qui possède comme propriétaire en vertu d'