Chambre sociale, 14 septembre 2010 — 09-42.456

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 1154-1 et L. 1152-1 du code de travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 14 octobre 1992 en qualité de vendeuse par la société Mavijo, devenue PFE diffusion, ayant notifié son intention d'exercer son droit de retrait à raison de faits de harcèlement dès le 10 juin 2002, a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 20 février 2003 et a été licenciée le 10 avril 2003 ;

Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement, l'arrêt retient que les éléments invoqués par la salariée ne suffisent pas à rapporter la preuve des agissements répétés caractérisant le harcèlement moral ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'elle avait constaté, par motifs propres et adoptés, que M. Y..., le supérieur hiérarchique de la salariée, avait fait des réflexions blessantes et eu une attitude déplacée notamment à l'égard de celle-ci, qu'il avait été impliqué dans plusieurs incidents et qu'il en était résulté une dégradation des conditions de travail de l'intéressée, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si ces éléments, les agissements du 19 avril 2003 et l'altération de son état de santé qu'invoquait la salariée, ne permettaient de présumer, ensemble, l'existence d'un harcèlement moral, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et attendu qu'en application de l'article 625 du code de procédure civile, la cassation du chef de l'arrêt relatif à la demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral atteint par voie de dépendance nécessaire les chefs de l'arrêt portant sur l'exercice du droit de retrait et sur la qualification de la rupture ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le quatrième moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il annule la mise à pied du 14 mai 2002 et fixe la créance de Mme X... aux sommes de 163, 80 euros et 16, 38 euros au titre du salaire afférent à la mise à pied et à l'indemnité de congés payés correspondante, l'arrêt rendu le 18 juin 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, pour le surplus, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

Condamne M. Z..., ès qualités, aux dépens ;

Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, condamne M. Z..., ès qualités, à payer à Me Bertrand la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de M. Z..., ès qualités ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par Me Bertrand, avocat aux Conseils pour Mme X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de Madame X... tendant à ce qu'il soit jugé qu'elle avait été victime d'actes de harcèlement moral et tendant à la fixation de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société PFE DIFFUSION à titre de dommages intérêts en réparation de son préjudice moral ;

AUX MOTIFS QUE Madame X... prétend qu'elle a subi un harcèlement moral de la part de Monsieur Y... à partir du mois de janvier 2002 ; qu'il convient de constater que :- les accusations de harcèlement émanent des trois salariées du magasin « Fringale de Fringues » licenciées par l'employeur ;- la plainte pour harcèlement a été classée sans suite par le procureur du Tribunal de Grande Instance de REIMS qui a considéré que « l'enquête n'avait pas permis d'établir complètement les faits de harcèlement allégué même s'il est certain que l'attitude du mis en cause et celle d'autres personnes ont été de nature à dégrader les conditions d'emploi des plaignantes » ;- les attestations de Madame B... et de Madame C...relatent un climat anxiogène se traduisant par des réflexions blessantes et une attitude déplacée de Monsieur Y..., ces attestations ne permettent pas de dater précisément ni de caractériser la répétition des agissements de Monsieur Y... à l'égard de Madame X... ; les attestations d'un autre vendeur (Monsieur D...) de Monsieur E...et d'une cliente (Madame F...) ne sont pas assez circonstanciées pour établir des actes de harcèlement de la part de Monsieur Y... ou d'un autre membre de la direction ; que ces éléments ne suffisent pas à rapporter la preuve des « agissements répétés » prescrits par l'article L. 122-49 du Code du travail pour caractériser le harcèlement moral (arrêt attaqué pp. 5-6) ;

ALORS, d'une part, QU'il appartient au juge, pour permettre à la Cour de cassati