Chambre sociale, 14 septembre 2010 — 09-66.180
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé par EDF en 1978, et en dernier lieu chargé d'affaire clientèle, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de dommages-intérêts pour discrimination et harcèlement et d'une demande tendant à l"annulation d'avertissements ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à voir dire qu'il avait fait l'objet d'un harcèlement moral et d'une discrimination de la part de son employeur et, en conséquence, de le voir réintégrer dans son emploi et ses fonctions à l'électrification rurale de Manosque, de le classer en GF10 rétroactivement depuis 1993 et de voir l'employeur condamné à lui payer des dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que pour établir l'existence d'une discrimination et d'un harcèlement moral, le salarié faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, que le harcèlement ou la discrimination dont il avait été la victime résultait de la réunion des éléments de fait suivants : son classement hiérarchique erroné, une mauvaise qualification de ses services civils, des avertissements irréguliers et la modification illégale de ses fonctions ; qu'en se bornant à examiner la régularité intrinsèque du classement hiérarchique, de la qualification des services civils et des avertissements, sans rechercher si les éléments allégués par le salarié relatifs à une modification illégale de ses fonctions étaient établis et, dans l'affirmative, s'ils n'étaient pas de nature à faire présumer un harcèlement moral au sens des textes précités, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a, par motifs propres et adoptés, examiné tous les éléments invoqués par le salarié et constaté qu'il n'y avait pas eu de modification de ses attributions de chargé de clientèle ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à voir annuler les deux avertissements du 10 février 2004, alors, selon le moyen :
1°/ que le courrier que l'employeur adresse au salarié énonçant un ou plusieurs manquements bien identifiés ainsi qu'une mise en demeure d'en cesser la pratique ou de rectifier la situation constitue un avertissement au sens de l'article L. 122-40 devenu L. 1331-1 du code du travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'employeur reprochait un manquement bien identifié à savoir un comportement intolérable et le mettait en demeure d'en cesser la pratique en rappelant que cette conduite ne saurait perdurer ; qu'en retenant néanmoins que ces courriers ne constituaient que de simples rappels à l'ordre mais non des avertissements, elle a violé le texte susvisé ;
2°/ que le simple avertissement, c'est-à-dire l'énoncé d'un ou de plusieurs manquements bien identifiés ainsi qu'une mise en demeure d'en cesser la pratique ou de rectifier la situation, constitue en soi une sanction disciplinaire au sens de l'article L. 122-40 du code du travail devenu l'article L. 1331-1 dudit code ; que l'employeur qui use de son pouvoir disciplinaire par la voie d'un avertissement concernant des faits reprochés au salarié ne peut, sauf à violer le principe selon lequel le pouvoir disciplinaire de l'employeur est épuisé par la première mesure prise à l'encontre du salarié au sens du texte précité, sanctionner de nouveau le salarié pour les mêmes faits ; qu'en subordonnant la qualification d'avertissement à l'existence d'une seconde sanction, les juges du fond ont ajouté au texte précité une condition qu'il ne prévoit pas et l'ont violé ;
Mais attendu que la cour d'appel a décidé à bon droit que les lettres de l'employeur qui se bornaient à demander au salarié de modifier son comportement ne constituaient pas une sanction disciplinaire mais un simple rappel à l'ordre ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de ce chef ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Monod et Colin, avocat aux Conseils pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de ses demandes tendant à voir dire qu'il avait fait l'objet d'un harcèlement moral et en tout de cause de discrimination de la part de son employeur et, et en conséquence, de le voir réintégrer dans son emploi et ses fonctions à l'électrification rurale de MANOSQUE, de le classer en GF10 rétroactivement depuis 1993 et de voir l'employeur condamné à lui payer les sommes