Chambre sociale, 14 septembre 2010 — 09-41.237

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Hansa France du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'ASSEDIC de Strasbourg ;

Sur les deux moyens réunis :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Colmar, 20 janvier 2009), que M. X..., engagé le 30 mai 1990 par la société Hansa France, en dernier lieu magasinier acheteur, a été licencié le 24 septembre 2004 pour motif économique ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer au salarié des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1°/ que les motifs invoqués dans la lettre de licenciement fixent les limites du débat judiciaire et que les juges du fond sont tenus de se prononcer au regard de chacun de ces motifs ; que la réorganisation de l'entreprise est un motif autonome de licenciement économique lorsqu'elle est nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ; qu'en l'état des termes de la lettre de licenciement du 24 septembre 2004 d'où il ressortait que le licenciement pour motif économique était motivé non seulement par l'existence de difficultés économiques mais aussi par une nécessaire réorganisation de l'entreprise pour sauvegarder sa compétitivité, réorganisation tenant à la dissolution des entrepôts locaux et à l'organisation de l'expédition des marchandises au départ d'un stock central en Allemagne s'accompagnant d'une amélioration du process de traitement des commandes de la clientèle par la mise en place d'un dispositif informatique et automatique des commandes, la cour d'appel qui, pour conclure que le caractère économique du licenciement n'est pas établi, ne s'est attachée qu'au seul motif tiré de l'existence de difficultés économiques rencontrées par la société employeur et par le groupe auquel elle appartient et n'a nullement apprécié l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement au regard du motif tiré de la réorganisation de l'entreprise pour sauvegarder sa compétitivité, dont elle a fait totalement abstraction, cependant qu'il était pourtant invoqué dans la lettre de licenciement, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1233-3, L. 1235-1 et L. 1233-16 du code du travail ;

2°/ que lorsque l'entreprise appartient à un groupe, les difficultés économiques s'apprécient au niveau du groupe, dans la limite du secteur d'activités auquel appartient l'entreprise ; qu'en retenant, pour conclure que le caractère économique du licenciement n'est pas établi, que si le bilan au 31 décembre 2004 de la société Hansa Metalltwerke AG démontre les difficultés économiques du groupe en ce qu'il en résulte une perte au niveau du groupe de 4 411 656,64 euros, les éléments comptables relatifs à la société Hansa France «démontrent, quant à eux, que la situation économique de cette société s'est considérablement améliorée au cours des neuf premiers mois de l'année 2004 dès lors que ses pertes s'élevaient à peine à 26 468 euros alors qu'au cours de l'exercice précédent elles étaient de 404 437 euros», et que «ainsi, la SARL Hansa France ne démontre pas une dégradation de sa situation économique mais au contraire une évolution favorable de cette situation», la cour d'appel, qui n'a pas apprécié la réalité des difficultés économiques au niveau du groupe dans la limite du secteur d'activité auquel appartient l'entreprise employeur, mais uniquement au niveau de cette entreprise, a violé les dispositions des articles L. 1233-3 et L. 1235-1 du code du travail ;

3°/ que pour conclure que le caractère économique du licenciement n'est pas établi, la SARL Hansa France ne démontrant pas une dégradation de sa situation économique mais, au contraire, une évolution favorable de cette situation, la cour d'appel qui énonce que «la situation économique de cette société s'est considérablement améliorée au cours des neuf premiers mois de l'année 2004 dès lors que ses pertes s'élevaient à peine à 26 468 euros alors qu'au cours de l'exercice précédent, elles étaient de 404 437 euros», s'est prononcée par des motifs inopérants comme portant comparaison du montant des pertes de la société pour des périodes non équivalentes soit, d'une part, pour les neuf premiers mois de l'année 2004 et, d'autre part, pour l'ensemble de l'exercice 2003, et n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1233-3 et L. 1235-1 du code du travail ;

4°/ que c'est à la date de la rupture du contrat que doit s'apprécier la réalité des difficultés économiques invoquées ; qu'en retenant que «la situation économique de la SARL HANSA France s'est considérablement améliorée au cours des neuf premiers mois de l'année 2004 dès lors que ses pertes s'élevaient à peine à 26 468 euros pour la période du 1er janvier 2004 au 30 septembre 2004 alors qu'au cours de l'exercice précédent, elles étaient de 404 437 euros», sans rechercher ni apprécier s'il ne ressortait pas de ces constatations quant à l'existence d'une perte