Chambre sociale, 14 septembre 2010 — 09-66.657
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 1233-3 du code du travail et 16 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui avait été engagé le 7 juillet 2003 en qualité de peintre par la société IDF peintures, a été licencié le 2 décembre 2005 pour motif économique ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement notamment d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que pour condamner l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt énonce que si la situation comptable fait apparaître une baisse du chiffre d'affaires entre 2004 et 2005 et un résultat déficitaire en 2005, en revanche les autres éléments allégués relatifs à la chute du portefeuille d'affaires et à la nécessité de supprimer spécifiquement les postes correspondant à la qualification du niveau de celle de M. X... ne sont pas établis, la copie du registre du personnel, au demeurant illisible, ne permettant pas de s'assurer de la structure du personnel ni du choix de supprimer une catégorie particulière de salariés ainsi que de l'impossibilité de reclasser l'intéressé ou de vérifier si de nouvelles embauches ont eu lieu ou pas ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, ayant constaté les difficultés économiques de l'entreprise, elle n'avait pas à contrôler le choix effectué par l'employeur de supprimer une catégorie particulière de postes et que, le salarié ne contestant pas l'impossibilité de le reclasser, l'employeur n'avait pas été mis en mesure de s'expliquer sur le non-respect de son obligation de reclassement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a alloué au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 25 mars 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société IDF peintures ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société IDF peintures
Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit le licenciement pour motif économique sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la SAS IDF PEINTURES à payer à monsieur X... la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts, outre la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE monsieur X... a été engagé par la SAS IDF PEINTURES par contrat de travail écrit conclu le 2 juillet 2003 pour une durée déterminée de 12 mois à compter du 7 juillet 2003, en qualité de peintre, niveau 1, position 2, coefficient 170, et a bénéficié aux mêmes conditions, à compter du 2 juillet 2004 d'un contrat à durée indéterminée ; que le 2 mars 2005, il a été victime d'un accident du travail l'ayant immobilisé jusqu'au 11 juillet 2005 date à laquelle il a repris son travail à mi temps et s'est vu reconnaître par décision du 22 septembre 2005, la qualité de travailleur handicapé de catégorie A pour une durée de cinq années à compter du 10 août 2005 ; qu'à la suite d'un nouvel arrêt de travail du 1er au 9 octobre 2005, la médecine du travail par un avis du 17 octobre 2005 l'a déclaré apte en limitant le port de charges et en évitant le travail à genoux ; que c'est dans ces circonstances qu'il a été licencié le 2 décembre 2005 pour le motif économique suivant : « Nous rencontrons actuellement de grosses difficultés financières. Les prix de vente sont en baisse, créant ainsi un déséquilibre. Les délais de paiement de nos clients s'allongent (paiement à 80 jours et non 60 jours) et les clients ne veulent plus payer (les décomptes généraux définitifs sont de plus en plus difficiles à établir, certains six mois après la fin de chantier). Le coût des salariés étant en régulière augmentation (difficultés à faire face aux charges). A ce jour, l'activité dans le bâtiment neuf en corps d'état est en pleine régression. Pour faire face à cette baisse d'activité, nous n'avons d'autre choix que de réduire les coûts de fonctionnement. En plus de ces difficultés financières, notre portefeuille d'affaires est en chute. Actuellement nous finissons de nombreux chantiers mais peu de chantiers commencent et nous n'avons pas d'affaire en prévisi