Troisième chambre civile, 21 septembre 2010 — 09-11.673
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, qu'il résultait du descriptif des ouvrages de la Société d'aménagement de la région d'Angers (SARA) (annexes 3 et 4) que les réseaux implantés étaient sous dimensionnés et devaient être renforcés pour desservir les deux parcelles expropriées, de plus de quatre hectares, tant du point de vue de l'alimentation en électricité et en eau potable que de l'assainissement et que des frais importants devaient être engagés par la SARA pour raccorder ces parcelles aux réseaux et viabiliser une zone destinée à accueillir au moins une cinquantaine de lots, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les expropriés dans le détail de leur argumentation, en a souverainement déduit que les parcelles expropriées ne bénéficiaient pas de réseaux suffisants au regard de l'ensemble de la zone à aménager et a, par ces motifs, légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel qui, faisant application de l'article L. 13-15 du code de l'expropriation, a, à bon droit, estimé les biens expropriés à la date de la décision de première instance qu'elle infirmait partiellement, en a exactement déduit que les termes de comparaison postérieurs à cette date devaient être écartés ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne, ensemble, le GAEC X...et Mmes X... et Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du GAEC X...et de Mmes X... et Y..., les condamne, ensemble, à payer à la Société d'aménagement de la région d'Angers la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Peignot et Garreau, avocat aux Conseils pour le GAEC X...et Mmes X... et Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé le montant des indemnisations dues à Madame Z...-Y...et à Madame Z...-X...en leur qualité de propriétaires indivis des parcelles expropriées à la somme de 341. 814, 50 € au titre de l'indemnité principale, déduction faite de l'indemnité du GAEC X...et 36. 431, 45 € au titre de l'indemnité de remploi ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la date de référence, non contestée, est le 26 août 2005 ; qu'à cette date, les parcelles sont classées pour partie en zone NaZb / RCO, réservée à l'urbanisation future, et le surplus en zone NaZI / RCO, réservée à l'aménagement paysagers et aux équipements ; sur la qualification de terrain à bâtir, Madame Z...-Y...soutient que d'une part, les terrains expropriés sont situés dans un secteur désigné comme constructible par le POS, d'autre part que la S. A. R. A. n'a pas établi que les réseaux existants rue des Cordelles (eau potable, eaux pluviales, eaux usées, électricité) seraient de capacité insuffisante pour raccorder les deux parcelles expropriées de plus de 4 ha, qu'en conséquence ces terrains remplissent les conditions cumulative exigées par l'article L 13-15- II du Code de l'expropriation pour recevoir la qualification de terrains à bâtir ; qu'à la date de référence, les parcelles étaient classées ainsi qu'il est dit ci-dessus ; que dans les zones d'urbanisation future 1 NAZb et 1 NAZI, certaines opérations de construction (habitat et équipements collectifs notamment) sont envisagées dans le cadre d'un aménagement d'ensemble de la zone ; que les parcelles sont constructibles ; que l'article L 13-15 II 1° dispose notamment que la qualification de terrain à bâtir est réservée aux terrains qui sont effectivement desservis par une voie d'accès, un réseau électrique, un réseau d'eau potable et … un réseau d'assainissement à condition que ces réseaux soient … de dimension adaptée à la capacité de construction de ces terrains ; qu'il précise que lorsqu'il s'agit de terrains situés dans une zone désignée par un POS rendu public ou approuvé comme devant faire l'objet d'une opération d'ensemble, ce qui est le cas en l'espèce, la dimension de ces réseaux est appréciée au regard de l'ensemble de la zone à aménager ; que c'est dès lors à juste titre et par des motifs exacts en droit et en fait, expressément adoptés par la Cour que le premier juge, après visite des lieux, a constaté que les parcelles expropriées ne bénéficiaient pas des réseaux d'approvisionnement suffisants au regard de l'ensemble de la zone 81433 BP / BV à aménager et ne pouvaient pas être évaluées comme terrain à bâtir au sens de l'article 13-15 II 1° du Code de l'expropriation, étant de plus observé qu'il résulte des caractéristiques des ouvrages de la S. A. R. A. :- que le réseau d'eau potable dispose effectivement de deux conduites de diamètre 100 mm et 75 mm mais qu'en tout état de cause il sera né