Troisième chambre civile, 21 septembre 2010 — 09-16.377
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que les sociétés Socotim et Grumbach immobilier n'ayant pas soutenu devant les juges du fond que le manquement du vendeur à l'obligation de délivrance n'ouvre droit à réparation que s'il cause un dommage actuel à l'acquéreur, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit ;
Attendu, d'autre part, que le fait d'avoir statué au-delà des prétentions des parties ne donne pas ouverture à cassation ;
Attendu, enfin, qu'ayant relevé que les sociétés avaient vendu l'immeuble en faisant une déclaration inexacte sur les installations classées et en le décrivant sans restriction comme étant à usage de bureaux et d'entrepôt, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, en a souverainement déduit, sans dénaturation, que la chose vendue ne s'avérait pas conforme aux stipulations contractuelles et qu'il en résultait une diminution d'usage ;
D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés Socotim et Grumbach immobilier aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne solidairement les sociétés Socotim et Grumbach immobilier à payer à la société civile immobilière E2 la somme de 2 500 euros ; rejette la demande des sociétés Socotim et Grumbach immobilier ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Roger et Sevaux, avocat aux Conseils, pour la société Socotim et la société Grumbach immobilier
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné in solidum les sociétés Socotim et Grumbach immobilier à payer à la société E2 les sommes de 250.000 euros à titre de dommages intérêts et de 3.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile. ;
Aux motifs qu'aucun élément ou moyen de preuve nouveau ne vient contredire l'appréciation du Tribunal ayant considéré que la SCI E2 –au contraire des venderesses– n'avait la qualité de professionnelle de l'immobilier ; qu'est dépourvue de valeur probante suffisante la circonstance que les membres de la SCI E2 détiennent des parts dans d'autres SCI, d'autant que comme le souligne l'appelante la vente litigieuse s'agissant des droits de mutation n'a pas été assujettie au taux réduit dont bénéficient les professionnels de l'immobilier ; que le rapport d'expertise judiciaire n'a –à l'exception du coût des travaux à prévoir– tant en première instance que devant la Cour, fait l'objet d'aucun moyen tendant à le contredire techniquement ; qu'il s'en évince, ainsi que l'a relevé le premier juge, que dès la construction de l'immeuble, les locaux ne s'avéraient règlementairement pas conformes à la destination de bureaux et d'entrepôts qui leur avait été conférée ; que les travaux utiles pour satisfaire à la protection contre l'incendie n'ont jamais été exécutés ; que l'expert a aussi constaté qu'en contradiction avec la déclaration faite par les venderesses et intimées dans l'acte de vente du 26 janvier 2004, l'exploitation d'activités soumises à déclaration ou autorisation administrative était poursuivie dans partie des locaux considérés ; que l'expert a enfin constaté qu'avant la vente dont s'agit avaient été consentis, en pleine connaissance des bailleurs, des baux au fins d'exploitation d'activités imposant des travaux de mise en conformité des locaux avec la réglementation exigée par le Code du travail ; que c'est en cet état que les venderesses –professionnelles de l'immobilier, et donc connaissant la situation locative et administrative de l'immeuble– ont vendu ce dernier en faisant une déclaration inexacte sur les installations classées et en le décrivant sans restriction comme à usage de bureaux et d'entrepôt ; que c'est en méconnaissance de l'obligation d'information qui pesait sur elles en leur qualité de venderesses, de surcroît professionnelles, que les intimées tentent de faire grief à la SCI E2 de pas s'être renseignée avant l'acquisition sur la conformité des locaux à leur usage, notamment en faisant appel –ainsi qu'elle l'a décidé ultérieurement– au bureau Veritas ; qu'il appert du tout que la chose vendue ne s'avérait pas conformes aux spécifications contractuelles, que l'acquéreur n'avait pas pu déceler celles-ci avant la prise de possession de l'immeuble et qu'il en résultait une diminution d'usage ; que le Tribunal a pu déduire de l'ensemble de ces éléments l'existence d'un vice caché de l'immeuble vendu ; qu'en considération de la circonstance que la SCI E2 avait néanmoins continué à louer les locaux puisqu'elle les avait revendus trois années plus tard sans subir de perte financière mais en déplorant seulement un bénéfice inférieur à celui qu'elle escomptait au vu des études théoriq