Troisième chambre civile, 22 septembre 2010 — 09-67.910
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 14 avril 2009) qu'aucun accord n'étant intervenu sur le montant des indemnités revenant à M. X..., et aux époux Y... (les consorts X...- Y...) à la suite de l'expropriation au profit de la commune de Salbris (la commune) d'une portion d'une parcelle leur appartenant, la commune a saisi le juge de l'expropriation du département du Loir-et-Cher en fixation judiciaire de ces indemnités ;
Sur le moyen unique :
Attendu que les consorts X...- Y... font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande d'indemnisation de la dépréciation de la part non expropriée des parcelles, de limiter à la somme de 94 500 euros l'indemnité principale et à la somme de 10 450 euros l'indemnité de remploi leur revenant, alors, selon le moyen :
1°) que les biens sont estimés compte tenu de leur usage effectif et des servitudes et restrictions administratives affectant de façon permanente leur utilisation ou leur exploitation un an avant l'ouverture de l'enquête d'utilité publique ; qu'en ne retenant pas cette date de référence, mais la date à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public approuvant, révisant ou modifiant le POS et limitant la zone dans laquelle est situé le bien, soit le 30 décembre 2005, la cour d'appel a violé l'article L. 13-15, I du code de l'expropriation ;
2°) qu'il est tenu compte des servitudes et des restrictions administratives affectant de façon permanente l'utilisation ou l'exploitation des biens à la date de référence ; que lorsqu'un POS est déclaré illégal, ce qui équivaut à son annulation laquelle rétroagit à la date de référence, le juge de l'expropriation, tenu de se placer à cette date, doit appliquer les servitudes et restrictions d'urbanisme édictées par le document immédiatement antérieur au POS déclaré illégal, et ce document peut être, le cas échéant, le règlement national d'urbanisme ; qu'en faisant application du POS de la commune de Salbris nonobstant sa déclaration d'illégalité par les jugements rendus le 8 juillet 2008 par le tribunal administratif, compte tenu de leur date de prononcé, de leur caractère non-irrévocable et de leur motifs de nullité, la cour d'appel a violé les articles L. 13-15, I du code de l'expropriation et L. 121-8 et L. 600-1 du code de l'urbanisme ;
3°) que les consorts X... et Y... soulignaient que certains de leurs éléments de comparaison avaient été indûment écartés par le premier juge au motif que les terrains concernés n'avaient pas été visités lors du transport sur les lieux, quand n'avaient pas davantage été visitées les parcelles correspondant aux références du commissaire du gouvernement, qui devaient donc être écartées en application du principe d'égalité des armes ; qu'en ne répondant pas à ce moyen opérant, pour néanmoins retenir les références du commissaire du gouvernement et écarter les leurs au prétexte que le premier juge aurait justement estimé que lesdites références portaient sur des biens non comparables au bien litigieux ou constituaient de simples offres de vente, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°) qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a de surcroît privé sa décision de base légale au regard de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et du principe de l'égalité des armes ;
5°) que les consorts X... et Y... soutenaient que l'expropriation leur avait causé un préjudice dont ils demandaient réparation, en ce qu'elle avait brisé l'unité foncière de leur bien et les avait privés du bénéfice de son exploitation globale ; que pour rejeter leur demande, la cour d'appel n'a pas répondu à ce moyen opérant et s'est bornée à affirmer que les deux parcelles divises issues de l'expropriation étaient chacune de grande taille et susceptibles d'exploitation, violant ainsi derechef l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, que les expropriés n'ayant pas soutenu devant la cour d'appel que les terrains expropriés devaient recevoir la qualification de terrain à bâtir mais qu'il devait être tenu compte de leur situation privilégiée, ce qui a été admis par l'arrêt critiqué, le moyen, en ce qu'il reproche à la cour d'appel d'avoir, pour fixer les indemnités d'expropriation, fait application du POS et retenu le 30 décembre 2005 comme date de référence, est inopérant ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que les propriétaires avaient reçu une offre d'achat en vue de l'implantation d'une grande surface sur la partie Ouest de la parcelle AR 267 et que le reliquat de la parcelle AR 268 disposait d'un accès à la voie publique, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, et qui ne s'est pas fondée sur l'absence de visite des parcelles proposées par les appelants comme termes de comparaison pour les écarter, a par une décision motivée, souverainement