Troisième chambre civile, 22 septembre 2010 — 09-69.142

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 9 juin 2009), qu'aucun accord n'étant intervenu sur le montant des indemnités revenant à M. X..., et aux époux Y... (les consorts X...- Y...) à la suite de l'expropriation au profit de la communauté de la Sologne des Rivières (la communauté des communes) de parcelles leur appartenant, la communauté des communes a saisi le juge de l'expropriation du département du Loir-etCher en fixation judiciaire de ces indemnités ;

Sur le moyen unique :

Attendu que les consorts X...- Y... font grief à l'arrêt de rejeter leurs moyens tirés d'une irrégularité de la saisine du juge de l'expropriation ou de la procédure, et de condamner la communauté de communes de la Sologne des Rivières à ne leur verser que la somme de 27 317, 63 euros à titre d'indemnité d'expropriation, alors, selon le moyen :

1° / qu'en ne recherchant pas si la notification de la demande de fixation des indemnités d'expropriation aux consorts X... et Y..., effectuée par la communauté de communes de la Sologne des Rivières, n'omettait pas de reproduire les articles R. 13-23, R. 13-24 alinéa 1 et R. 13-25 du code de l'expropriation, au motif erroné que ce serait le dépôt de cette demande auprès du juge de l'expropriation qui aurait dû reproduire les textes en question, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 13-22 du code de l'expropriation ;

2° / que le non-respect des dispositions de l'article R. 13-22 du code de l'expropriation est sanctionné par l'irrecevabilité de la demande introductive de l'instance en fixation des indemnités d'expropriation, laquelle ne requiert aucun grief pour prospérer ; qu'à supposer que la cour d'appel ait jugé que la notification de la demande de fixation des indemnités d'expropriation effectuée par la communauté de communes de la Sologne des Rivières aux consorts X... et Y... ne reproduisait pas, comme elle le devait, les textes visés par l'article R. 13-22 du code de l'expropriation, mais qu'il se serait alors agi d'une irrégularité de forme dénuée de conséquences parce qu'elle n'aurait causé aucun grief aux consorts X...- Y..., la cour d'appel a violé les articles R. 13-22 du code de l'expropriation, 124 et 114 du code de procédure civile ;

3° / qu'il est tenu compte des servitudes et des restrictions administratives affectant de façon permanente l'utilisation ou l'exploitation des biens à la date de référence ; que lorsqu'un POS est déclaré illégal, ce qui équivaut à son annulation et rétroagit à la date de référence, le juge de l'expropriation, tenu de se placer à cette date, doit appliquer les servitudes et restrictions d'urbanisme édictées par le document immédiatement antérieur au POS déclaré illégal, lequel document peut être, le cas échéant, le règlement national d'urbanisme ; qu'en faisant application du POS de la commune de Salbris nonobstant sa déclaration d'illégalité par les jugements du tribunal administratif d'Orléans du 8 juillet 2008, compte tenu de leur date de prononcé, de leur caractère non-irrévocable et de leurs motifs de nullité, la cour d'appel a violé les articles L. 13-15, I du code de l'expropriation et L. 121-8 et L. 600-1 du code de l'urbanisme ;

4° / qu'il est tenu compte des servitudes et des restrictions administratives affectant de façon permanente l'utilisation ou l'exploitation des biens à la date de référence, quand bien même le terrain exproprié n'est pas un terrain à bâtir au sens de l'article L. 13-15, II du code de l'expropriation ; qu'en faisant application du POS de la commune de Salbris nonobstant sa déclaration d'illégalité par les jugements du tribunal administratif d'Orléans du 8 juillet 2008, au prétexte que même sans ce POS les parcelles dont les consorts X... et Y... ont été expropriés ne seraient pas un terrain à bâtir, la cour d'appel a violé l'article L. 13-15, I du code de l'expropriation ;

5° / qu'il est de principe qu'ont l'autorité de chose jugée les motifs des décisions du juge administratif qui sont le support nécessaire du dispositif ; qu'en retenant, pour prononcer comme elle l'a fait, que la déclaration d'illégalité du POS de la commune de Salbris et de sa modification ne figurait que dans les motifs de deux des jugements du tribunal administratif d'Orléans du 8 juillet 2008, la cour d'appel a violé le principe susmentionné ;

6° / que l'arrêt attaqué a retenu, pour écarter certains des termes de comparaison invoqués par les consorts X... et Y..., que serait infondé leur moyen pris de ce qu'en n'obtenant pas que les terrains concernés fussent visités lors du transport sur les lieux il y aurait eu rupture de l'égalité des armes ; qu'en statuant ainsi, quand les consorts X...- Y... soulignaient qu'il y avait rupture de l'égalité des armes parce que le juge de l'expropriation avait écarté leurs références au prétexte qu'il n'avait pas visité les terrains correspondants tout en retenant les références