Chambre sociale, 21 septembre 2010 — 08-44.058

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Cour d'appel de Rennes, 5 juin 2008, 07/05013

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 1er juillet 2000 par la société Établissements Joël Le Maître, a accepté la convention de reclassement personnalisé proposée par celle-ci dans le cadre d'une procédure de licenciement pour motif économique et a quitté l'entreprise le 15 juin 2006 ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en paiement d'une prime dite de collecte et des congés payés afférents, alors, selon le moyen, qu'il résulte de la combinaison des articles L. 3332-1 et R. 3332-9 du code du travail qu'un plan d'épargne d'entreprise peut recueillir des versements volontaires ; que pour le débouter de sa demande, la cour d'appel a affirmé péremptoirement qu'elle avait opté depuis 2003 pour le versement d'une partie de la prime saisonnière en brut, avec versement du solde majoré des charges patronales en abondement sur le plan d'épargne d'entreprise ; qu'en statuant ainsi, sans vérifier si, au regard des sommes versées au plan d'épargne d'entreprise, la salariée avait effectivement perçu le solde majoré de la prime, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ;

Mais attendu que sous couvert du grief non fondé de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de fait et de preuve dont ils ont déduit que la salariée avait opté pour le paiement partiel de la prime et le versement du solde majoré d'un abondement de l'employeur sur le plan d'épargne d'entreprise ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en paiement d'un solde d'indemnité de licenciement, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L. 1233-67 du code du travail, en cas d'acceptation par le salarié d'une convention de reclassement personnalisé, la rupture du contrat de travail, qui intervient à l'expiration du délai de réflexion, ouvre droit à l'indemnité de licenciement visée à l'article L. 1234-9 du code du travail ; que le salarié licencié pour motif économique acceptant la Convention de reclassement personnalisé ne saurait avoir moins de droits que celui qui la refuse ; qu'il y a donc lieu de tenir compte de l'ancienneté qu'il aurait acquise s'il avait refusé la convention de reclassement personnalisé, soit le terme de son préavis théorique ; qu'en arrêtant l'ancienneté à la prise d'effet de la convention de reclassement personnalisé, soit à la date de la rupture amiable, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-67 et L. 1234-9 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel retenu à bon droit que la salariée pouvait seulement prétendre, en l'absence de préavis, à une indemnité de licenciement calculée en fonction de l'ancienneté qu'elle avait acquise à la d'effet de la rupture du contrat de travail résultant de l'acceptation de la convention de reclassement personnalisé ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le quatrième moyen :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à la délivrance d'un certificat de travail mentionnant le poste de comptable, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article 480, alinéa 1, du code de procédure civile et de l'article 1351 du code civil que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet du jugement et a été tranché dans son dispositif ; que les motifs, fussent-ils le soutien nécessaire du dispositif, n'ont pas l'autorité de la chose jugée ; que, pour la débouter de sa demande de rectification de son certificat de travail, la cour d'appel a énoncé que cette demande avait été rejetée par jugement du 10 octobre 2005 ; qu'en statuant ainsi, alors que ledit jugement n'a pas tranché dans son dispositif la contestation relative à la qualification de comptable dont elle se prévalait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Mais attendu que la cour d'appel ayant retenu par motifs adoptés des premiers juges que la salariée occupait un emploi de secrétaire comptable, le moyen qui critique des motifs surabondants est inopérant ;

Mais sur le premier moyen :

Vu les articles L. 1233-2 et L. 1233-3 du code du travail ;

Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que si les bilans font apparaître une progression constante du résultat net de 2003 à 2005, le résultat net enregistré cette dernière année doit être apprécié en tenant compte d'une indemnité d'assurance versée en raison d'un sinistre et constituant un produit exceptionnel, que si la marge brute est demeurée stable en dépit d'une baisse du chiffre d'affaires de 3% en 2005 par rapport à 2004, cela tient à un doublement de la production vendue et que l'ensemble de la filière rencontre des difficultés éc