Chambre sociale, 21 septembre 2010 — 09-41.107

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme E... X..., engagée le 3 janvier 2005 en qualité d'aide médico-psychologique par l'association Les Papillons blancs (l'association), a été licenciée pour faute grave le 16 mars 2006 ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur :

Attendu que l'association fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de la condamner en conséquence à payer diverses sommes à la salariée, alors, selon le moyen :

1° / qu'aux termes de la lettre de licenciement, il était notamment reproché à Mme E... X... de ne pas avoir assuré, le 17 février 2006, le transfert d'une résidente, Mme Y..., de son unité de vie vers la salle à manger, afin qu'elle puisse y prendre son repas sous perfusion en compagnie des autres résidents ; que la salariée a reconnu qu'elle avait laissé la résidente en salle de repos et qu'elle ne l'avait donc pas conduite à la salle à manger, ce que la cour d'appel a relevé ; qu'en considérant néanmoins ce grief comme non établi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 1235-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;

2° / que la charge de la preuve des faits fautifs imputables au salarié ne pèse sur aucune des parties qui doivent participer chacune pour leur part, à la manifestation de la vérité ; qu'il incombe aux juges de procéder à d'éventuelles mesures d'instructions avant de faire profiter le salarié du doute irréductible qui peut subsister après toutes les investigations nécessaires ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a accordé à Mme E... X... le bénéfice du doute sur la réalité des griefs invoqués à son encontre par l'employeur ; qu'elle a néanmoins relevé à plusieurs reprises que d'autres salariés avaient été présents au moment des faits litigieux ; que par conséquent, il existait une possibilité de lever le doute sur la réalité des faits reprochés à la salariée en entendant ces témoins ; qu'en se prononçant au bénéfice du doute, sans avoir cherché à lever le doute, en ordonnant par exemple la comparution des autres salariés présents au moment des faits, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1235-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;

Mais attendu que, dès lors que la preuve de la faute grave incombe à l'employeur, le doute doit profiter au salarié et la cour d'appel n'avait pas à suppléer la carence de l'association dans l'administration de la preuve ; qu'ayant estimé, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis qu'un doute subsistait concernant la réalité des manquements du17 février 2006 reprochés à Mme E... X... et que les autres faits fautifs invoqués par l'employeur n'étaient pas établis, elle a, sans violer les textes visés par la seconde branche, légalement justifié sa décision ;

Sur le second moyen du pourvoi principal de l'employeur :

Attendu que l'association fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la salariée des dommages-intérêts en réparation de la perte de formation professionnelle, alors, selon le moyen, que le droit individuel à la formation est transférable en cas de licenciement du salarié, sauf faute grave ou lourde ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé le licenciement de la salariée comme dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'en jugeant néanmoins que le licenciement pour faute grave lui avait fait perdre la faculté de transférer ses droits et en lui allouant une indemnité pour réparer ce préjudice, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article L. 6323-17 du code du travail ;

Mais attendu que si c'est à tort que la cour d'appel a décidé que, bien que le licenciement pour faute grave de la salariée fût sans cause réelle et sérieuse, il l'avait privé du droit de transférer les droits non utilisés qu'elle avait acquis en matière de droit individuel à la formation, elle a, en retenant que la salariée avait subi un préjudice du fait de son licenciement sans cause réelle et sérieuse qui l'avait empêché de participer aux deux formations dont elle devait bénéficier dans le cadre du plan de formation de 2006 de l'association, légalement justifié sa décision ;

Mais sur le pourvoi incident de la salariée :

Vu les articles 16 du code de procédure civile et L. 1232-6 du code du travail ;

Attendu que pour débouter Mme E... X... de sa demande au titre de la garantie " perte d'emploi " souscrite en marge d'un contrat de prêt, l'arrêt retient que le délai de cent quatre vingts jours entre la souscription du 29 octobre 2004 et le sinistre n'était pas acquis, le contrat de travail ayant pris fin le 18 mars 2004, et que la salariée ne justifiait pas avoir remboursé les mensualités du prêt échues postérieurement à son licenciement ;

Qu'en statuant ainsi alors, d'une part, qu'elle avait constaté que le