Chambre sociale, 21 septembre 2010 — 09-42.113
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 1233-4 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 1er février 1986, en qualité de technicien de maintenance pour la région Sud-Est par la société Mai France aux droits de laquelle vient la société Irium France, a été licencié pour motif économique le 6 mai 2004 ;
Attendu que pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner la société au paiement de sommes à ce titre, l'arrêt retient que l'employeur n'avait pas recherché loyalement des solutions de reclassement et avait annoncé, avant d'identifier les salariés licenciés, que les licenciements ne donneraient pas lieu à reclassement ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher comme elle y était invitée, si l'employeur ne justifiait pas de l'impossibilité de reclasser le salarié en l'absence de postes disponibles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette les demandes de M. X... relatives aux primes des années 2000 et 2001 et en paiement d'heures supplémentaires et congés payés afférents ainsi que la demande de la société fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 3 mars 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Irium France
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur X... était sans cause réelle et sérieuse, D'AVOIR condamné la Société IRIUM FRANCE, venant aux droits de la Société MAI FRANCE, à verser à Monsieur X... la somme de 33.500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et D'AVOIR ordonné le remboursement par la Société IRIUM FRANCE à l'organisme chômage concerné des indemnités de chômage versées à Monsieur X... dans la limite de six mois ;
AUX MOTIFS QUE «la lettre de licenciement économique du 6 mai 2004, qui fixe les limites du litige, énonce : "Notre société dont l'activité se déploie auprès des entreprises de distribution du matériel agricole et d'outillage pour espace vert est confrontée à des difficultés très marquées depuis trois ans. Ces difficultés se sont aggravées très fortement au cours de l'exercice qui s'étend du 1er juillet 2002 au 30 juin 2003, où la perte d'exploitation s'est élevée à 472.916 euros contre une perte de 84 857 euros pour l'exercice précédent. Ce résultat très négatif s'est encore détérioré par la liquidation de la société SPID distribution, qui a entraîné une perte supplémentaire de 94 268 euros sur la dette qu'avait SPID distribution à l'égard de MAI France. La situation est à ce point grave que nous avons été obligés conformément à la loi, les pertes excédant la moitié du capital social, de demander aux actionnaires lors de la dernière assemblée générale, s'ils souhaitaient poursuivre l'activité ou s'ils préféraient mettre la société en liquidation. Au plan plus particulier du service de maintenance technique des ordinateurs, auquel vous êtes rattaché, la marge contributive de l'activité de maintenance représentée par la différence entre le chiffre d'affaires de cette activité et ses charges directement imputables (…), à l'exclusion des charges commerciales et administratives, est passée en quatre ans de 1.145.000 euros à 23.000 euros ; c'est l'activité de maintenance technique des ordinateurs, auquel vous êtes rattaché, la marge contributive de l'activité de maintenance représentée par la différence entre le chiffre d'affaires de cette activité et se charges directement imputables (…) à l'exclusion des charges commerciales et administratives, est passée en quatre ans de 1.145.000 euros à 23.000 euros ; c'est l'activité de maintenance qui cristallise les plus grandes difficultés de MAI France ; cela correspond au constat du cabinet d'expertise Syndex mandaté par le comité d'entreprise (…) ; Par ailleurs, l'activité de maintenance continue à se détériorer dans la mesure où plusieurs clients qui n'appartenaient pas à notre métier d'éditeur de progiciel pour les entreprises de distribution et de service dans le machiniste agricole, ont résilié leur contre. Il s'agi