Chambre sociale, 21 septembre 2010 — 09-42.643
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 avril 2009), que Mme X..., engagée le 2 août 1995 par la société Jeanne Lanvin comme vendeuse et occupant en dernier lieu un emploi de cadre, a adhéré le 6 mars 2006 à une convention de reclassement personnalisé proposée par son employeur après un entretien préalable à un licenciement pour motif économique ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire le licenciement économique sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ qu'a une cause économique le licenciement pour motif économique consécutif à des difficultés économiques ; que dans ses conclusions d'appel, la société Jeanne Lanvin avait clairement mis en exergue ses difficultés économiques attestées par son expert-comptable et reconnues comme telles par le ministre de l'emploi ; que tout en constatant la réalité de la situation économique peu florissante de la société Jeanne Lanvin, la cour d'appel, qui s'est cependant abstenue de procéder à la recherche demandée quant à la réalité et à l'ampleur des difficultés économiques invoquées par l'employeur, a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail ;
2°/ qu'a une cause économique le licenciement pour motif économique consécutif soit à des difficultés économiques, soit à des mutations technologiques, soit à une réorganisation de l'entreprise, soit à une cessation d'activité, cette réorganisation ou restructuration, si elle n'est pas justifiée par des difficultés économiques ou des mutations technologiques, devant être indispensable à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient ; que dans ses conclusions d'appel, la société Jeanne Lanvin avait fait valoir que ses mesures de modification des modes de calcul des rémunérations de ses vendeurs étaient indispensables à la sauvegarde de la compétitivité de son entreprise ; qu'en s'abstenant de procéder à la recherche qui lui avait été demandée sur la nécessité de prendre ces mesures en vue de la sauvegarde présente et future de l'entreprise, la cour d'appel n'a pas légalement justifié son arrêt infirmatif au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel qui, effectuant les recherches prétendument omises portant sur l'importance des difficultés économiques, a relevé que le chiffre d'affaires était en augmentation et que l'employeur avait procédé à de nombreuses embauches, a pu retenir que pour être réelles les difficultés économiques invoquées n'étaient pas suffisamment sérieuses pour justifier un licenciement ;
Attendu, ensuite, que la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige n'ayant pas fait état d'une réorganisation, la cour d'appel n'avait pas à effectuer une recherche concernant la nécessité de sauvegarder la compétitivité du secteur d'activité du groupe auquel appartient l'entreprise qui était inopérante ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Jeanne Lanvin aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Jeanne Lanvin à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par Me Brouchot, avocat aux Conseils, pour la société Jeanne Lanvin
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Madame X..., prononcé pour motif économique par son employeur, la Société JEANNE LANVIN, était sans cause réelle et sérieuse et de l'AVOIR en conséquence condamné à lui verser la somme de 45.000 euros ;
AUX MOTIFS QUE les motifs invoqués dans la lettre de licenciement sont matériellement vérifiables ; que les difficultés économiques alléguées doivent s'apprécier au niveau du Groupe LANVIN ; qu'il ressort de la lecture des bilans consolidés du groupe et de celui de la SA JEANNE LANVIN pour l'exercice 2005, que notamment la SA JEANNE LANVIN évolue dans un contexte d'un marché du luxe en croissance, qui a entraîné pour elle une augmentation de son activité mais devrait la conduire à une véritable stratégie de croissance s'appuyant sur plusieurs leviers et en particulier un engagement plus fort de l'actionnaire principal ; qu'au regard de ces éléments, le déficit de résultats enregistré en 2006, démentant les prévisions de l'expert-comptable en 2005, apparaît lié à l'augmentation conjoncturelle des matières premières ; que face à ces enjeux et à l'ampleur des mesures d'adaptation préconisées par l'expert-comptable du comité d'entreprise, même si la situation é