Chambre sociale, 21 septembre 2010 — 08-45.395
Textes visés
- Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale, 17 octobre 2007, 06/03310
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 17 octobre 2007), que M. X... a été engagé par la société EMS Telecom, aux droits de laquelle vient la société Afone, le 25 janvier 2001, en qualité d'attaché commercial puis d'ingénieur commercial, moyennant un salaire comprenant un fixe et une part variable ; qu'un nouveau plan de rémunération a été proposé au salarié qui l'a refusé par lettre du 22 octobre 2003 ; que le 23 décembre 2003, il a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir condamner son employeur au paiement d'un rappel de commissions ; que par lettre du 8 avril 2004, il a informé la société EMS Telecom qu'il ne lui était plus possible de travailler compte tenu du non-respect de son contrat de travail et de l'attitude discriminatoire dont il faisait l'objet puis a demandé au conseil de prud'hommes de prononcer aux torts de l'employeur la rupture du contrat ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire que le plan de rémunération variable applicable s'interprète en ce sens que les impayés doivent être déduits de la base commissionnable et de le débouter de ses demandes de rappel de commissions pour les mois de juin 2003 à février 2004, alors, selon le moyen :
1° / qu'à défaut de convention ou d'usage contraire, les commissions sont dues au salarié dès lors que la commande est prise et acceptée, sans qu'il y ait lieu de prendre en considération la livraison de la marchandise ou le paiement par le client ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, sans caractériser l'existence d'une clause de vente « menée à bonne fin » ou d'un usage en ce sens dans l'entreprise, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard l'article 1134 du code civil, ensemble l'article L. 121-1 du code du travail, devenu L. 1221-1 ;
2° / qu'en toute hypothèse, les juges du fond ne peuvent interpréter les conventions que si celles-ci sont obscures ou ambiguës ; qu'en interprétant les clauses du plan semestriel de rémunérations, pour en déduire que « le prix facturé des produits » devait s'entendre comme étant celui « effectivement encaissé », après avoir pourtant constaté qu'il y était prévu que la marge commerciale, qui permettait de déterminer la performance, correspondait « selon les stipulations du plan précité », « à la différence entre d'une part le prix facturé des produits et / ou des services (et / ou le montant des commissions « opérateurs ») et d'autre part le prix d'achat des produits et / ou des services commercialisés et / ou des ristournes accordées aux clients », ce dont il résultait que dénuée d'ambiguïté, cette clause ne pouvait être interprétée, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que par une interprétation nécessaire des clauses contractuelles, exclusive de dénaturation, la cour d'appel a retenu qu'en vertu du plan semestriel de rémunération liant les parties, l'assiette de la commission mensuelle de performance était le prix effectivement encaissé par l'employeur ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que le rejet des deux premiers moyens entraîne par voie de conséquence nécessaire celui du dernier ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Ortscheidt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir « dit que le plan de rémunération variable applicable à M. X... au cours de la période litigieuse s'interprète en ce sens que les impayés doivent être déduits de la base commissionnable » et par voie de conséquence, débouté partiellement M. X... de ses demandes de rappel de commissions pour les mois de juin 2003 à février 2004 ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur X... percevait une rémunération d'une part sur la base d'un fixe et d'autre part par un commissionnement fixé chaque semestre dans un plan de rémunération variable ; que ces « Pay Plan avaient pour objectifs de formaliser les objectifs commerciaux individuels et les conditions de rémunération variable de chaque collaborateur commercial en fonction du degré d'atteinte des objectifs fixés ; que les définitions suivantes sont données des éléments entrant dans la composition de la rémunération variable : La Performance : La performance est composée de deux éléments la marge commerciale générée directement par les contrats conclus par le collaborateur d'EMS et la marge générée par les