Chambre sociale, 22 septembre 2010 — 09-41.635

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu le principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle, ensemble les articles 1134 et 1147 du code civil et L. 1121-1 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé à compter du 15 avril 2001 par la société SMF en qualité de directeur général, a, par lettre du 30 juin 2005, donné sa démission, avec un préavis expirant le 29 juillet 2005 ; que le contrat comportait une clause de non-concurrence de deux ans, ne prévoyant ni contrepartie financière, ni faculté de renonciation pour l'employeur ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de dommages-intérêts pour nullité de la clause ;

Attendu que pour limiter à 5 000 euros le montant des dommages-intérêts alloués au salarié, l'arrêt retient que l'employeur l'a délié de toute obligation née de la clause de non-concurrence le 18 octobre 2005 ; que cette clause, n'ayant jamais pu être valablement stipulée dans l'intérêt commun des deux parties, et en l'absence de surcroît de tout délai prévu pour permettre à l'employeur d'y renoncer, il restait loisible à la société SMF d'en délier unilatéralement le salarié ; que ce dernier n'a dès lors subi de préjudice que sur la période comprise entre le 30 juillet et le 18 octobre 2005 ;

Qu'en statuant ainsi, alors l'employeur ne pouvait renoncer unilatéralement à la clause de non-concurrence, stipulée aussi bien en sa faveur qu'en celle du salarié en raison de la contrepartie financière qu'elle devait nécessairement comporter, dès lors qu'une telle faculté n'était pas prévue dans le contrat de travail ou la convention collective applicable, la cour d'appel a violé le principe et les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 février 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société SMF aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société SMF à payer à M. X... la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils pour M. X....

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la SAS SMF à payer seulement à M. X... la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice né du respect de la clause de nonconcurrence entachée de nullité, insérée à son contrat de travail ;

AUX MOTIFS QU'il est constant que le contrat de travail de M. X... comportait une clause de non-concurrence stipulée pendant une durée de deux ans et sur le territoire constitué par les départements 91, 92, 93, 94, 95, 75 et 77 ; qu'étant toutefois dépourvue de toute contrepartie financière, il est non moins certain que cette clause de non-concurrence se trouve par-là même entachée d'une nullité relative dont, comme telle, le salarié peut seul se prévaloir ; qu'il est encore admis, en pareil cas, et pour autant qu'en dépit de son illicéité il ait respecté une telle clause de non-concurrence, que le salarié a dès lors et dans le principe nécessairement subi, pour s'y être conformé, un préjudice, dont il est ainsi fondé à poursuivre la réparation ; que l'employeur allègue donc vainement en l'espèce, que M. X... n'aurait en réalité subi aucun préjudice, pour n'avoir donné sa démission que pour des motifs d'ordre personnel tenant à la mutation de son épouse dans le Sud de la France, et dorénavant été amené à rechercher un emploi dans cette région et non plus en région parisienne, où la clause litigieuse était exclusivement applicable ; qu'il est vrai que toutes assertions plus amples ou contraires du salarié quant aux motifs de sa démission, ayant à tout le moins aussi prétendument tenu à autant de difficultés ou déboires d'ordre professionnel depuis la nomination, à ses côtés, d'un autre directeur au sein de l'entreprise, ne sont nullement établies ; que force est en effet de constater que seule la réalité de cette nomination est certes justifiée par les organigrammes produits aux débats, sinon toutefois les conséquences que le salarié entend, sans autrement en démontrer l'existence, en tirer sur les raisons de sa démission ; que la SAS SMF n'en demeure pas moins mal fondée à soutenir qu'à partir du moment où il n'aurait démissionné que pour partir dans le Sud de la France, où il aurait désormais recherché un nouvel emploi, et non plus en rég