Chambre sociale, 22 septembre 2010 — 09-65.230

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 11 décembre 2008), que M. X... a signé un contrat de travail le 4 avril 2005 avec la société Setem pour exercer les fonctions de directeur général auprès de l'agence de la société DTO ; qu'il a pris acte de la rupture du contrat par lettre du 5 mars 2007 se plaignant du transfert contre sa volonté de ce contrat au sein de la société DTO ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes dirigées contre la société Setem pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le conseil de prud'hommes les a accueillies et "dit que les demandes de la société DTO sont irrecevables" ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Setem fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable la société DTO en son intervention en cause d'appel, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a retenu que celle-ci avait déjà été partie intervenante volontaire en première instance ; que pour ce faire, elle s'est fondée sur les seules circonstances selon lesquelles, quand bien même le jugement déféré mentionnait qu'il avait été rendu entre M. X... et la société Setem, seule attraite devant le conseil de prud'hommes, et quand bien même les conclusions déposées par la société défenderesse avaient été émises au nom de la seule société Setem, ces dernières contenaient des demandes au profit de la société DTO relatives à la clause de non-concurrence et il résultait des notes d'audience établies par le greffier lors des débats devant le bureau de jugement que si le conseil de M. X... avait demandé à la juridiction prud'homale de dire les demandes de la société DTO irrecevables car non partie à la cause, son propre conseil avait, pour sa part, déclaré représenter les sociétés Setem et DTO, filiale à 99 % de la Setem, et que le greffier avait noté sur les conclusions conservées au dossier de procédure que son conseil avait modifié initialement ses demandes, en substituant la société Setem à la société DTO, puis en les modifiant de nouveau, ces demandes étant faites "par" la société DTO ; qu'en se fondant sur ces seules circonstances sans rechercher et positivement caractériser si la société DTO était intervenue devant la juridiction prud'homale par voie de conclusions, dénoncées aux autres parties à l'instance, exposant ses prétentions et ses moyens et indiquant les pièces justificatives, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 63, 67, 68, 69, 328 et 554 du code de procédure civile ;

Mais attendu que la société Setem, qui n'a pas conclu contre la société DTO, est sans intérêt à critiquer le chef de décision qui déclare irrecevable l'intervention de cette dernière en cause d'appel ; que le moyen est irrecevable ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société Setem fait grief à l'arrêt de juger que la rupture du contrat s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de la condamner de ce chef, alors, selon le moyen :

1°/ que pour retenir que M. X... était lié par un contrat de travail avec elle-même, et non pas à la société DTO, la cour d'appel s'est fondée sur les circonstances selon lesquelles M. X..., détaché pour exercer les fonctions de directeur général de la société DTO, était sous l'étroite dépendance de ses services qui contrôlaient les dépenses effectuées tant par lui que par la société DTO, ainsi qu'il résultait d'e-mails échangés les 28 et 29 septembre entre M. X... et la directrice administrative et financière de la société Setem, relatifs à la réparation effectuée par M. Y... concernant deux ampoules antibrouillard de son véhicule de fonction changées pour un montant de 96,04 euros TTC avec l'accord de M. X..., e-mails aux termes desquels il était indiqué que désormais, il faudrait l'accord de la directrice administrative et financière pour engager ce type de dépenses, cette dernière précisant même qu'elle envoyait le jour même un courrier au fournisseur lui demandant de ne plus servir la société DTO "sans qu'un bon de commande émanant de nos services (Setem) lui soit transmis" ; qu'en retenant que ce seul fait, ajouté à l'envoi du courrier de la société DTO à elle-même à Vallauris, démontrait que le lien de subordination existait bien entre M. X... et elle-même, sans rechercher, au-delà de ces seuls éléments - lesquels ne démontraient que l'existence d'une dépendance économique entre les deux sociétés - s'il était établi l'existence d'un faisceau d'indices d'un rapport subordonné entre M. X... et elle-même, caractérisé par le pouvoir de donner des directives et d'en contrôler l'exécution, par l'existence d'un pouvoir disciplinaire, ainsi que par une obligation, à la charge de M. X..., de rendre compte de son activité, laquelle, au demeurant, ne s'exerçait pas dans ses locaux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ;

2°/ qu'en tout état de cause, en retenant que le contrat de tra