Chambre sociale, 22 septembre 2010 — 09-41.959

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 18 septembre 2008 et 26 février 2009), que M. X... a été engagé par la société Dogi, dont le siège social est en Espagne, en qualité de directeur commercial France par contrat du 29 juillet 1994 ; que le 19 juin 1995 le salarié a été nommé directeur général de la société Nouvelle Elastelle, filiale de la société Dogi ; que le 6 mai 1999, un avenant au contrat de travail a confirmé qu'il était détaché au sein de la société SNE depuis le 26 juin 1995 dans le cadre de ses fonctions de directeur commercial France et qu'il était "mis à la disposition au sein de la société Nouvelle Elastelle dans le cadre de l'exercice de son mandat de directeur général de cette société" ; qu'il était expressément prévu qu'au terme de son mandat au sein de la société Nouvelle Elastelle, le contrat de travail avec la société Dogi retrouverait automatiquement application ; que le 21 juillet 2000, le salarié a signé un contrat de droit espagnol avec la société Dogi, lui confiant la qualité de directeur du développement corporatif ; que le 13 mars 2001, l'intéressé est devenu directeur commercial Europe tout en étant renouvelé dans ses fonctions de directeur général au sein de la société SNE ; qu'à la suite d'un conflit avec la société Dogi dans le cadre de son contrat de travail de droit espagnol, une conciliation est intervenue le 29 juin 2006 devant le tribunal d'arbitrage et de conciliation de Barcelone à l'issue de laquelle la société Dogi a accepté à titre de conciliation de verser des indemnités pour mettre un terme au litige ; qu'après avoir démissionné le 21 septembre 2006 de son mandat de directeur général de la société SNE, le salarié a demandé la reprise de ses fonctions de directeur commercial France au sein de la société Dogi avant de prendre acte de la rupture de son contrat de travail de droit français le 12 décembre 2006 ; qu'ayant saisi la juridiction prud'homale, la cour d'appel, statuant sur contredit, a dit par un premier arrêt le conseil de prud'hommes de Paris compétent puis elle a débouté le salarié de ses demandes par un second arrêt ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt du 26 février 2009 de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen :

1°/ que les juges du fond ne peuvent pas fonder leur décision sur des motifs contradictoires ; qu'en l'espèce, pour dire les demandes de M. X... recevables, la cour d'appel, interprétant la volonté des parties et les documents contractuels soumis à son appréciation, a retenu que, de fait, il existait deux contrats de travail distincts conclus entre M. X... et la société Dogi : d'une part un "contrat de travail français", conclu le 29 juillet 1994 relatif à l'exercice des fonctions de directeur commercial France, et d'autre part un "nouveau contrat, cette fois, de droit espagnol ", conclu le 27 juillet 2000 concernant des fonctions de directeur développement coopératif ; qu'elle a en conséquence retenu que l'acte de conciliation conclu devant le tribunal d'arbitrage et de conciliation de Barcelone le 29 juin 2006 concernant le second contrat ne faisait pas obstacle à la recevabilité des demandes de M. X... relatives au contrat français du 29 juillet 1994 dès lors que "dans cet acte de conciliation il n'est fait aucunement allusion à la rupture du contrat de travail français, aujourd'hui litigieux, non plus même qu'à l'existence de ce contrat de travail" ; qu'en retenant dans le même temps, pour rejeter les demandes du salarié au fond, qu'il n'existait qu'une seule relation contractuelle et que "M. X... est mal fondé à rechercher la responsabilité de la société Dogi du fait de la rupture du contrat français conclu le 29 juillet 1994 alors qu'à compter de la conclusion du contrat espagnol du 27 juillet 2000, ce contrat n'avait pas plus d'existence autonome et son sort ne pouvait plus être dissocié de celui du contrat espagnol", la cour d'appel, procédant à deux lectures incompatibles des mêmes conventions, s'est fondée sur des motifs contradictoires et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ qu'en l'espèce, les sociétés défenderesses soutenaient que les fonctions confiées à M. X... par contrat de droit espagnol du 27 juillet 2000 recouvraient celles qui lui avaient été assignées antérieurement par un premier contrat français du 19 juillet 1994 pour faire obstacle aux prétentions du salarié ; qu'il leur appartenait donc d'établir ce fait ; qu'en le tenant pour acquis au prétexte que la société Dogi "le soutient" "sans être utilement contredite par M. X..." qui n'aurait versé aux débats aucune pièce de nature à démontrer quelle spécificité auraient revêtues les fonctions qui lui avaient été initialement confiées, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil ;

3°/ que les juges du fond sont tenus de motiver leur décision ; qu'en omettant de dire sur quels élémen