Chambre sociale, 22 septembre 2010 — 08-43.716

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé à compter du 2 janvier 2001 par la société Revimport en qualité d'attaché commercial itinérant, par contrat de travail prévoyant une rémunération composée d'une partie fixe et d'une partie variable constituée par une prime annuelle d'objectif et comportant une clause de non-concurrence ; que par lettre du 13 novembre 2003, il a donné sa démission, le terme du préavis étant fixé au 31 décembre 2003 ; que s'estimant non rempli de ses droits en matière de rémunération, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à obtenir la condamnation de la société Revimport à lui verser une somme à titre de prime d'objectif, alors, selon le moyen, qu'il résultait des dispositions claires et précises du contrat de travail de M. X... et de l'avenant audit contrat datés tous deux du 28 novembre 2000, que le salarié pouvait prétendre au paiement d'une prime d'objectif (assise sur le chiffre d'affaires réalisé sur une période de référence allant du 1er juillet de l'année N au 30 juin de l'année N + 1) calculée au prorata du temps de présence dans la société, soit sur la période du 1er janvier 2001 au 30 juin 2001, M. X... ayant été engagé en cours d'année ; que la possibilité d'un calcul prorata temporis étant admis pour une embauche ayant eu lieu en milieu de période de référence, rien se s'opposait à ce qu'il s'applique également à la rupture du contrat de travail en milieu de période de référence, faute de dispositions contractuelles excluant clairement en pareille hypothèse l'application de cette règle ; qu'en déboutant dès lors le salarié de sa demande tendant à ce que soit appliqué un taux de 1,25 % pour le calcul de la prime qui lui était due, au motif que ni le contrat, ni l'avenant ne prévoyaient la prise en considération d'un chiffre d'affaires annuel calculé prorata temporis en cas de départ du salarié avant le terme de la période de référence, quand ces dispositions ne l'excluaient nullement, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis et a violé en conséquence les dispositions de l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu que c'est sans les dénaturer que jes juges du fond ont décidé qu'il ne résultait pas des dispositions contractuelles que le calcul de la prime sur objectif devait prendre en considération, en cas de départ du salarié avant le terme de la période de référence, un chiffre d'affaires annuel calculé prorata temporis ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu le principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle, ensemble les articles 1147 et L. 1121-1 du code du travail ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de paiement de dommages-intérêts au titre de la clause de non-concurrence , l'arrêt, après avoir constaté que le contrat de travail de M. X... stipule une clause de non-concurrence qui ne prévoit aucune contrepartie financière pour le salarié, que ni la convention collective applicable ni le contrat de travail ne prévoient la faculté de renonciation par l'employeur à une telle clause, retient que le salarié a demandé dans sa lettre de démission du 13 novembre 2003 la réduction de la durée de son préavis pour lui permettre de prendre ses nouvelles fonctions le 1er janvier 2004 et la levée de la clause de non-concurrence pour au moins les départements de l'Eure et Loire et des Yvelines, conditions que l'employeur a acceptées dès le 24 novembre 2003, que si le respect d'une clause de non-concurrence illicite en raison de l'absence de contrepartie financière cause nécessairement au salarié un préjudice, encore faut-il que le salarié établisse que l'exécution de cette clause a causé une restriction à sa liberté du travail, qu'en outre, l'employeur peut renoncer unilatéralement à tout moment, sauf disposition contractuelle ou conventionnelle contraire, à une clause de non-concurrence qui dépourvue de contrepartie financière pour le salarié n'est donc pas stipulée en la faveur de celui-ci, qu'en l'espèce, la clause de non- concurrence ne s'appliquant qu'à compter de la fin du préavis, M. X... qui a commencé à travailler dès le 2 janvier pour un autre employeur avec l'accord de la société Revimport dès la fin du préavis, ne justifie pas que la clause a constitué une entrave à sa liberté du travail et d'embauche ;

Qu'en statuant ainsi, tout en ayant constaté que le salarié avait respecté la clause de non-concurrence illicite et que la renonciation de l'employeur au bénéfice de la clause intervenue dix jours après la démission, avait été limitée aux seuls départements des Yvelines et de l'Eure et Loire, de sorte que le salarié, s'étant trouvé limité dans ses recherches d'emploi, la cour d'appel a violé le principe et les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais se