Chambre sociale, 22 septembre 2010 — 08-45.225

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 23 septembre 2008), que M. X... a été engagé le 18 mars 2002, en qualité de chargé de mission commerciale, par la société Alfa informatique ; qu'à l'issue d'une visite de reprise effectuée le 22 août 2005 à la suite d'arrêts maladie, le salarié a été déclaré par le médecin du travail apte à un poste sédentaire ; qu'ayant, le 28 août 2006, saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant notamment à la résiliation de son contrat de travail, ce salarié a, le 6 juillet 2007, pris acte de la rupture de cette convention ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que cette prise d'acte produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer au salarié des sommes à titre de dommages-intérêts et d'indemnités de rupture, alors, selon le moyen :

1°/ que la prise d'acte emportant la cessation immédiate du contrat de travail, lorsque le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur, la prise d'acte ne peut produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse que si les faits invoqués par le salarié sont établis et constituent des manquements suffisamment graves pour justifier une rupture immédiate du contrat de travail ; que d'éventuels manquements de l'employeur, tolérés pendant plusieurs années par le salarié et qui n'ont pas empêché l'exécution du contrat de travail, ne sauraient donc être considérés comme de nature à justifier la prise d'acte ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que M. X... n'avait pris acte de la rupture que le 7 juillet 2007, en reprochant à son employeur l'absence de prise en considération de préconisations du médecin du travail émises en 2004 et 2005, lesquelles se contentaient d'indiquer une contre-indication aux déplacements automobiles ; qu'elle a encore constaté que le salarié, cadre disposant d'une grande autonomie dans l'organisation de son travail, avait effectué de nombreux déplacements malgré ces recommandations, et ainsi continué d'exécuter son contrat de travail dans les mêmes conditions sans s'opposer aux déplacements en cause ; qu'en estimant néanmoins que la prise d'acte était justifiée, quand il s'évinçait de ses propres constatations que l'absence de prise en compte des avis du médecin du travail par l'employeur, à la supposer établie, avait duré de très nombreux mois sans faire obstacle à l'exécution du contrat de travail par le salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4, L. 122-13, L. 122-14-3, alinéa 1 et alinéa 2, devenus L. 1231-1, L. 1237-2, L. 1232-1, L. 1235-1 du code du travail ;

2°/ que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, constater, d'une part, que M. X... avait pris acte de la rupture le 7 juillet 2007, invoquait des manquements de l'employeur "commis en 2006" et que ce manquement "a été effectif dès l'année 2006", et d'autre part, que "dès le 13 décembre 2004, le médecin du travail avait préconisé l'affectation du salarié à un poste sédentaire et que, dès le 17 janvier 2005, il avait estimé que les déplacements en voiture étaient "contre-indiqués"" ; qu'elle a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ que seul le salarié déclaré inapte à son poste à l'issue du deuxième examen prévu par l'article R. 241-51-1 du code du travail (recodifié article L. 4624-31) bénéficie d'une obligation de reclassement, devant être recherchée compte tenu des propositions du médecin du travail et des indications formulées sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise, dans un emploi approprié à ses capacités et aussi proche que possible de l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le médecin du travail avait, le 13 décembre 2004, préconisé l'affectation du salarié à un poste sédentaire, le 17 janvier 2005, estimé que les déplacements en voiture étaient "contre-indiqués", le 22 août 2005, déclaré encore le salarié apte à un poste sédentaire, ce dont il résultait que M. X... n'avait jamais été déclaré inapte au poste qu'il occupait ; qu'il s'en évinçait qu'il ne pouvait être reproché à l'employeur une absence d'adaptation du poste du salarié ni un manquement à son obligation de reclassement ou à son obligation de sécurité de résultat, peu important l'existence de discussions en 2005 en vue d'un éventuel reclassement et l'absence de suite donnée à ces discussions ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, et a violé les articles L. 122-24-4 devenu L. 1226-2, L. 122-4, L. 122-13, L. 122-14-3, alinéa 1 et alinéa 2, devenus L. 1231-1, L. 1237-2, L. 1232-1, L. 1235-1 du code du travail ;

Mais attendu que l'employeur, tenu d'une