Chambre sociale, 22 septembre 2010 — 08-45.344

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Lyon, 13 octobre 2008), qu'engagé par la société Olympique de Lyon et du Rhône à compter du 5 décembre 1996 en qualité de responsable marketing, M. X... est devenu responsable événementiel et du développement suivant avenant avec effet au 1er septembre 1998 ; qu'à compter du 1er décembre 2005, son contrat de travail a été transféré à la société OL organisation ; qu'invoquant divers griefs à l'encontre de son employeur, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 31 décembre 2006 avant de saisir la juridiction prud'homale pour obtenir la condamnation de son employeur au paiement de diverses sommes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la rupture du contrat de travail de M. X... produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner au paiement de diverses sommes à ce titre, alors, selon le moyen :

1° / que la prise d'acte par un salarié de la rupture de son contrat de travail ne produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse que si les manquements imputés par le salarié à son employeur sont de nature à la justifier ; qu'en affirmant en l'espèce que c'est « tardivement » que le nouvel organigramme du 16 décembre 2005 aurait été présenté à M. X... et qu'il aurait été informé de la décision de l'employeur de rejeter sa proposition de réorganisation, sans dire en quoi le délai de « plus d'un mois » constaté aurait été excessif au regard notamment de la date à laquelle le nouvel organigramme a été présenté aux autres salariés ou des délais habituels dans l'entreprise, la cour d'appel n'a pas caractérisé la tardiveté qu'elle a imputée à faute à l'employeur pour justifier la prise d'acte du salarié et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1232-1, L. 1235-1 et L. 1235-2 du code du travail ;

2° / que les juges du fond ne peuvent pas fonder leurs décisions sur des motifs contradictoires ; que pour dire que la prise d'acte par M. X... de la rupture de son contrat de travail produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que l'organigramme du 16 décembre 2005 aurait « créé un échelon intermédiaire », M. X... n'étant plus placé sous l'autorité directe de M. Y..., directeur commercial stade et assimilé stade, mais sous celle de M. Z..., promu au nouveau poste de responsable stade et événementiel, au même niveau que M. A... et Mme B... nouvellement recrutée ; que cependant, la cour d'Appel a par ailleurs constaté que M. X..., de même que M. A..., avait été placé sous l'autorité directe de M. Z..., et non plus de M. Y..., dès le 28 février 2005, sans d'ailleurs que le salarié ne proteste suite cette évolution ; qu'ainsi la cour d'appel qui s'est fondée sur des motifs contradictoires a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3° / que la modification de la position hiérarchique d'un salarié n'est pas caractérisée par la modification de la dénomination de son poste dans un organigramme ; qu'en retenant en l'espèce que « la nouvelle dénomination de M. X... " chef de projet événementiel " alors qu'en 1998, son poste contractuel était " responsable événementiel et de développement " puis en février 2005 " responsable événementiel grand public " traduit une régression de sa position dans la hiérarchie de l'entreprise et de ses responsabilités dans le secteur " événementiel " » et justifiait la prise d'acte par le salarié de la rupture de son contrat de travail, quand l'employeur faisait précisément valoir que l'intitulé du poste de M. X... était d'autant moins significatif qu'il n'y avait jamais eu de corrélation entre les termes utilisés dans les différents organigrammes et l'intitulé contractuel de ses fonctions, la cour d'appel s'est fondée sur un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil et des articles L. 1231-1, L. 1232-1, L. 1235-1 et L. 1235-2 du code du travail ;

4° / que la modification de l'organigramme de l'entreprise relève du pouvoir de direction de l'employeur et s'impose à un salarié dès lors que sa qualification et son niveau de responsabilité n'ont pas été modifiés ; qu'en jugeant en l'espèce que l'employeur aurait manqué à ses obligations et fait régresser le salarié dans la hiérarchie en créant un échelon intermédiaire entre M. X... et M. Y... pour le placer sous l'autorité de M. Z..., aux cotés de deux autre salariés « n'ayant ni le même statut de cadre ni la même ancienneté », sans caractériser une déqualification du salarié ou une diminution de son niveau de responsabilité, quand l'employeur faisait valoir que les seules modifications intervenues étaient la création d'un échelon hiérarchique supplémentaire, confié à M. Z..., la promotion concomitante de M. A... à l'ancien pos