Chambre sociale, 22 septembre 2010 — 09-40.355
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Metz, 24 novembre 2008), que M. X..., engagé à compter du 1er juin 1993 en qualité d'ingénieur analyste cadre, a refusé les 12 novembre et 28 décembre 2003 la modification de son contrat de travail transféré à la société Symphonie on Ligne ; qu'il a été licencié pour cause économique le 5 mars 2004 ;
Attendu que la société Agfa Healthcare Enterprise Solution venant aux droits de la société Symphonie on Ligne fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de la condamner en conséquence à payer des dommages-intérêts et à rembourser à l'Assedic de Lorraine les indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois alors, selon le moyen :
1°/ que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en relevant qu'elle ne produisait aucun élément permettant de détailler la part de chaque contrat dans la réalisation du chiffre d'affaires, en particulier la part concernant les contrats conclus avec les centre hospitaliers, de Metz, Tours et Poitiers visés clans la lettre de licenciement tout en constatant que les chiffres produits par elle résultant du procès verbal de comité d'entreprise extraordinaire du 12 février 2004 n'apparaissaient pas de nature à établir que les contrats sus mentionnés représentaient 30 % du chiffres d'affaires de la société Symphonie On Line, la cour d'appel s'est contredite en violation de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
2°/ que constitue un licenciement pour motif économique, le licenciement effectué pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification refusée par le salarié d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; que lorsqu'un licenciement pour motif économique est motivé par le refus d'une modification du contrat de travail du salarié, les juges doivent rechercher si le motif de cette modification constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que la société Symphonie On Line avait licencié M. X... après lui avoir proposé une modification de son contrat de travail pour motif économique et après que celui-ci ait refusé cette modification ; qu'il en résultait nécessairement que le licenciement était motivé par le refus de la modification du contrat de travail ; qu'en décidant néanmoins que ce licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse dès lors que la société Symphonie On Line ne démontrait pas l'existence de difficultés économiques, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du code du travail ;
3°/ que lorsqu'elle est effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité dont elle relève, en prévenant des difficultés économiques et leurs conséquences sur l'emploi, la réorganisation de l'entreprise constitue un motif économique de licenciement non subordonné à l'existence de difficultés économiques à la date du licenciement ; qu'en écartant l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement aux motifs que l'employeur ne rapportait pas la preuve de difficultés économiques à la date du licenciement, quand bien même la lettre de licenciement ne faisait état que de la nécessité de procéder à une réorganisation en vue de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, sans indiquer l'existence de difficultés économiques actuelles, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement la portée des éléments de preuve qui lui étaient fournis et sans se contredire, a relevé que l'employeur ne justifiait pas de l'existence d'une menace pesant sur la compétitivité de l'entreprise et a pu décider que le licenciement était dépourvu de cause économique ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Agfa Healthcare Enterprise Solution aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Agfa Healthcare Enterprise Solution à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Agfa Healthcare Enterprise Solution ;
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de Monsieur Jean-Pierre X... ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse, et d'avoir, en conséquence, condamné la société AGFA HES, venant aux droits de la société SYMPHONIE ON LINE à payer au salarié la somme de 26 000 € à titre de dommages et intérêts, y ajoutant, ordonné le