Chambre sociale, 28 septembre 2010 — 09-40.064

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Cour d'appel de Toulouse, 4 juin 2008, 07/03237

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par M. Y... le 8 mars 1999 en qualité de VRP monocarte ; que le 17 octobre 2003, l'employeur lui a proposé une modification de son contrat de travail, prévoyant la fin de son exclusivité sur la région Midi-Pyrénées, la mise en place d'un nouveau système de commissionnement et le partage du véhicule entre deux représentants ; que le salarié a répondu par lettre du 28 novembre 2003 qu'il acceptait la perte de l'exclusivité mais qu'il refusait le mode de calcul du commissionnement ; qu'il a été licencié pour motif économique le 31 janvier 2004 ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 1233-3 du code du travail ;

Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a relevé que la restructuration par l'employeur de sa force de vente, la modification du système de rémunération des commerciaux avec un nouveau système de commissionnement, la renonciation à l'exclusivité dans la région Midi-Pyrénées apparaissent intimement liés à la restructuration en cours et être le résultat de son souci de préserver la compétitivité de son entreprise ;

Qu'en statuant ainsi alors que, si l'arrêt caractérise l'existence d'une menace pesant sur la compétitivité de l'entreprise, il ne se prononce pas sur le lien causal qui doit exister entre cette situation économique et la modification du contrat de travail, refusée par le salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

Et sur le second moyen :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié une somme de 396,95 euros à titre de commissions, qu'il reconnaissait devoir au salarié, la cour d'appel constate que celui-ci n'apporte pas la preuve de ce que la somme de 5 372,68€ lui est due ;

Qu'en statuant ainsi, sans analyser de façon sommaire les pièces sur lesquelles elle fondait sa décision, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du textes susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 juin 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à M. X... la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par Me Blanc, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir décidé que le licenciement de Monsieur X... reposait sur une cause économique ;

Aux motifs que la lettre de licenciement était ainsi motivée : «j'ai été amené à vous proposer une modification de votre contrat de travail pour motif économique…l'extension de mon entreprise au sein de la nouvelle zone du village automobile à Pamiers, a entraîné un très lourd investissement de plus de 600.000 €. Au vu des nouvelles charges fixes m'incombant, le seuil de rentabilité de mon activité est désormais de 150.000 € mensuels de chiffre d'affaires hors taxes. La réalisation de ce seuil, nécessite l'augmentation de mon chiffre d'affaires, tant en matière de vente de cuisine, qu'en matière de vente de menuiserie et je me dois donc d'augmenter le nombre de mes commerciaux afin de pouvoir assurer cette augmentation de chiffre d'affaires. En effet, en votre qualité de VRP affecté à la vente de produits de menuiseries, compte tenu de votre occupation au sein de pion magasin, vous n'avez pas le temps matériel de vous rendre chez les clients pour effectuer les relevés de côtes et établir dans les trois jours les devis sollicités, ce qui entraîne ainsi la perte d'un certain nombre d'affaires. De surcroît, cette occupation au sein de mon magasin vous empêche également de démarcher la clientèle du département de l'Ariège, sans parler de celle des départements limitrophes. J'envisageais donc de procéder au recrutement d'un deuxième commercial en matière de menuiserie, ce qui constituait une modification de votre contrat de travail puisque vous bénéficiez contractuellement d'une exclusivité pour la représentation des produits de menuiseries au sein d'un secteur géographique constitué de la région Midi-Pyrénées, exclusivité qui était purement symbolique, puisque comme ci-dessus rappelé vous n'aviez pas le temps matériel de démarcher la clientèle ne fusse que du département de l'Ariège puisque vous ét