Chambre sociale, 28 septembre 2010 — 09-40.622
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la connexité, joint les pourvois n° R 09-40.622 à Y 09-40.629 ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Riom, 9 décembre 2008), que Mme X... et sept salariés de la société La Montagne Centre France, engagés postérieurement au 1er janvier 1992, date de la dénonciation par la société de l'usage du versement de la prime du dimanche, ont saisi la juridiction prud'homale sur le fondement du principe à travail égal, salaire égal, afin d'obtenir la paiement de cette prime dans la limite de la période prescrite ;
Attendu que l'employeur fait grief aux arrêts de l'avoir condamné au paiement de sommes à titre de rappels de prime du dimanche, alors, selon le moyen :
1°/ que le salarié qui ne justifie pas, à la date de la suppression de l'usage, réunir les conditions de son bénéfice, ne peut contester la régularité de sa dénonciation ; qu'ainsi, le salarié embauché postérieurement à la suppression d'un usage ne peut contester la régularité de sa dénonciation ; qu'en l'espèce, le journal La Montagne soutenait dans ses conclusions que n'étant pas encore salariés à la date à laquelle l'usage avait été supprimé, les salariés demandeurs ne pouvaient contester la régularité de la dénonciation ; que pour accueillir néanmoins la demande des salariés, la cour d'appel a retenu que l'employeur n'apportait pas la preuve de la régularité de la remise en cause de l'usage ; qu'en statuant ainsi, quand il résultait de ses propres constatations que l'ensemble des salariés demandeurs n'étaient pas encore embauchés à la date de la suppression de l'usage au 1er janvier 1992, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
2°/ que les juges ne peuvent dénaturer les écrits soumis à leur appréciation ; qu'en l'espèce, il résultait du procès-verbal du comité extraordinaire du 12 décembre 1991 que si la direction avait déclaré que deux mesures drastiques étaient seulement envisagées et pour le moment écartées (diminution ou blocage de salaire et licenciements secs), en revanche, des décisions d'ordre structurel devaient être prises dont la «suppression de la prime dimanche» pour le «personnel qui rentrera après le 1er janvier 1992» ; qu'il ressortait encore du procès-verbal du comité d'entreprise du 18 décembre 1991, écartant toute ambiguïté à cet égard, que la direction ne sollicitait ni accord, ni entérinement sur ces questions, s'agissant de mesures devant être prises pour des raisons économiques, la direction prenant ses responsabilités ; qu'en affirmant néanmoins que «le point relatif à la suppression de la prime du dimanche pour les nouveaux salariés figurait seulement parmi les mesures envisagées par le directeur et faisait encore débat pour les syndicats», quand il s'agissait au contraire d'une décision définitive prise par la direction, la cour d'appel a méconnu le principe de l'interdiction faite aux juges de dénaturer les documents de la cause ;
3°/ que si au regard du principe "à travail égal, salaire égal", la circonstance que les salariés ont été engagés avant ou après que l'employeur a décidé de modifier les modalités de calcul d'un avantage salarial résultant d'un usage ne peut suffire à justifier des différences de traitement entre eux, l'employeur peut établir qu'il existe d'autres raisons objectives de priver d'un élément de rémunération une catégorie de salariés effectuant un même travail ou un travail d'égale valeur, dont il revient au juge de contrôler la réalité et la pertinence ; que le fait que les contrats de travail des salariés embauchés antérieurement à la dénonciation d'un usage mentionnent et contractualisent le bénéfice de l'avantage issu de l'usage est une raison objective justifiant son maintien à leur profit en dépit de la dénonciation de l'usage ; qu'en l'espèce, il résulte des termes de l'arrêt «que l'avantage lié à la prime dimanche était intégré dans les engagements des journalistes avant cette date» ; qu'en refusant néanmoins de considérer qu'il s'agissait là d'une raison objective justifiant une disparité de traitement entre les salariés embauchés avant et après la dénonciation de l'usage, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ensemble le principe «à travail égal, salaire égal» ;
4°/ que si au regard du principe "à travail égal, salaire égal", la circonstance que les salariés ont été engagés avant ou après que l'employeur a décidé de modifier les modalités de calcul d'un avantage salarial résultant d'un usage ne peut suffire à justifier des différences de traitement entre eux, l'employeur peut établir qu'il existe d'autres raisons objectives de priver d'un élément de rémunération une catégorie de salariés effectuant un même travail ou un travail d'égale valeur, dont il revient au juge de contrôler la réalité et la pertinence ; qu'en l'espèce, la société La Montagne soutenait que le maintien de la prime du dimanche en faveur du personnel en place constituait la contrepartie du p