Chambre sociale, 28 septembre 2010 — 09-42.602
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 16 avril 2009) que Mme X... a été engagée par un contrat de travail à durée indéterminée en date du 5 juillet 2002 par la société Ambulances Bourgueilloise Patryl (la société Patryl) en qualité d'ambulancière, que la société est soumise à la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires de transport ainsi qu'à l'accord du 4 mai 2000 concernant les personnels des entreprises des transports sanitaires ; qu'ayant démissionné le 14 mai 2005 la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Patryl fait grief à l'arrêt de la condamner à payer un rappel d'heures supplémentaires, de congés payés afférents et de repos compensateur alors, selon le moyen, que l'astreinte est la période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'entreprise, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif ; que l'existence d'un accord collectif assimilant les permanences effectuées dans les locaux de l'entreprise à du temps de travail effectif, sous réserve de l'application d'un horaire d'équivalence, n'exclut pas, sauf dispositions contraires, la mise en place d'un système d'astreintes effectuées par le salarié à son domicile et rémunérées forfaitairement de façon autonome ; qu'en l'espèce, l'article 3 de l'accord du 4 mai 2000 prévoit seulement un décompte du temps de travail effectif des salariés "afin de tenir compte des périodes d'inaction (notamment au cours des services de permanence)" par l'instauration d'un horaire d'équivalence, ce dont il résulte que les périodes d'astreintes effectuées par le salarié à son domicile ne doivent pas être assimilées à un service de permanence au sens du texte précité ; qu'en jugeant du contraire pour faire droit à la demande de la salariée tendant au paiement d'un rappel d'heures supplémentaires, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article L. 121-4 bis devenu L. 3121-5 du code du travail et par fausse application l'article 3 de l'accord du 4 mai 2000 applicable au personnel des entreprises des transports sanitaires, dans sa rédaction applicable en la cause ;
Mais attendu que selon les articles 2 et 4 de l'accord cadre du 4 mai 2000 sur l'aménagement et la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire les services de permanence, qui peuvent s'exécuter au local de l'entreprise, en tout autre endroit fixé par l'employeur ou au domicile du salarié, constitue un temps de travail effectif ; qu'il en résulte que les permanences effectuées au domicile du salarié, auxquelles s'applique le régime d'équivalence prévu par l'accord-cadre ne constituent pas des astreintes au sens de l'article L. 3121-5 du code du travail ;
Et attendu que la cour d'appel, qui a fait une juste application du régime d'équivalence applicable au temps de travail de la salariée en a déduit le montant du rappel de salaire dû au titre des heures supplémentaires ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Ambulances Bourgueilloise Patryl aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Ambulances Bourgueilloise Patryl à payer à Mm X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Ambulances Bourgueilloise Patryl
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société AMBULANCES PATRYL à payer à Madame X... les sommes de 1.925,63 € à titre de rappel de salaire au titre des prétendues « heures supplémentaires », 192,56 € au titre des congés payés y afférents et 667,36€ à titre d'indemnité de repos compensateur ;
AUX MOTIFS QUE « l'accord du 4 mai 2000 étendu par décret du 30 juillet 2001, applicable à compter du premier août 2001, concerne les personnels des entreprises des transports sanitaires, eux-mêmes intégrés dans la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires de transport.
Cet accord expressément visé dans le contrat de travail, au demeurant, s'impose aux salariés comme à l'employeur. Il ressort de l'article 3 du dit accord cadre que :
« Le décompte du temps de travail des personnels ambulanciers roulants à temps plein est établi dans les conditions