Chambre sociale, 28 septembre 2010 — 09-41.362

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en qualité de chauffeur à compter du 2 avril 1991 par la société Sotrafi ; que le 1er décembre 1996, il a informé son employeur de son départ de l'entreprise ; qu'estimant ne pas avoir été rempli de ses droits à rémunération et à préavis, il a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur les premier et troisième moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu l'accord du 23 novembre 1994 ;

Attendu que selon ce texte, à compter du 1er octobre 1995, des jours de repos récupérateurs doivent être attribués à raison d'une demi-journée à partir de 200 heures et jusqu'à 219 heures de temps de service par mois calendaire, d'une journée à partir de 220 heures et jusqu'à 239 heures de temps de service par mois calendaire et d'une journée et demie pour 240 heures de temps de service par mois calendaire ;

Attendu que pour limiter l'indemnité due au salarié au titre du repos récupérateur non pris, l'arrêt retient que les bulletins de paie de M. X... de janvier 1996 à mai 1996 ne mentionnent aucun repos récupérateur alors que le temps de travail effectué a été durant ses cinq mois de 206,50 heures par mois, que l'employeur ne justifie pas de l'octroi au salarié des 2,5 jours de repos récupérateurs auxquels il peut prétendre au total pour les heures travaillées au delà de 200 heures ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la deux centième heure de temps de service par mois calendaire ouvre droit au repos récupérateur, la cour d'appel a violé par fausse application le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à l'indemnité de repos récupérateur, l'arrêt rendu le 11 juin 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne la société Sotrafi aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par Me Balat, avocat aux conseils pour M. X... ;

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande en paiement d'heures supplémentaires ;

AUX MOTIFS QUE selon son employeur, Monsieur X..., qui était basé à Dreux, participait à leur arrivée à l'entrepôt au déchargement et au chargement des camions qui arrivaient de Boulogne-sur-Mer, avant d'effectuer sa tournée de livraison en région parisienne ; que selon les bulletins de paie versés aux débats, il a effectué, au-delà du forfait mensuel de 182 heures de travail, des heures supplémentaires rémunérées, travaillant 201,50 heures en mars 1993, 199,50 heures par mois d'avril à décembre 1993, 207 heures par mois de janvier à juillet 1994 ainsi qu'en décembre 1994, 202 heures par mois de janvier à juin 1995, 200 heures par mois de juillet à décembre 1995, 206,50 heures par mois de janvier à mai 1996 et 200 heures par mois de juin à novembre 1996 ; que Monsieur X... soutient que ces heures supplémentaires rémunérées ne représentent qu'une partie des heures supplémentaires qu'il a effectuées, estimant avoir travaillé en moyenne 18,80 heures par jour, soit 407,33 heures par mois ; qu'il travaillait selon ses dires du lundi au vendredi de 17 heures à 12 heures 50 le lendemain, avec une pose de 0,70 heure pour le repas du soir ; qu'il en ressort qu'il n'aurait ainsi disposé que d'un peu plus de cinq heures libres par jour ; qu'à l'appui de ses allégations, Monsieur X... produit une attestation de la Société SOTRAFI indiquant qu'il était en 1996 particulièrement attaché à l'entrepôt de Dreux et responsable de l'équipe de deux chauffeurs composée de Monsieur Z... et de Monsieur A... ; que cette attestation n'est cependant pas de nature à rendre vraisemblable l'accomplissement d'heures supplémentaires ; qu'à l'appui de ses prétentions, Monsieur X... produit en outre les attestations de Messieurs B..., C..., Z... et A... ; que les attestations de Monsieur B... et de Monsieur C... ne font pas référence à ses horaires de travail ; que les attestations de Monsieur D... et de Monsieur A... sont imprécises sur ce point et n'expliquent pas comment leurs auteurs, qui n'étaient présents à l'entrepôt que durant le temps du déchargement et du chargement de leur camion, soit durant 1 heure à 1 heure