Chambre sociale, 28 septembre 2010 — 08-42.520

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 1er mars 1989, en qualité de pilote d'hélicoptère, par la société Helicap, qui effectue des vols pour le compte des SAMU ; qu'un avenant a été signé le 16 août 2000 pour préciser les nouvelles modalités de la durée du travail à la suite de la conclusion d'un accord d'entreprise sur la réduction du temps de travail ; que, par lettre du 10 décembre 2003, M. X... a pris acte de la rupture du contrat de travail en invoquant ses conditions d'hébergement et le défaut de paiement d'heures supplémentaires ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, et, qu'après son décès, l'instance a été reprise par ses héritiers ;

Sur le premier moyen :

Attendu que les ayants droit de M. X... font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande en paiement d'un rappel de salaires et de dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisait les effets d'une démission, alors, selon le moyen :

1°) qu'il résulte de la disposition liminaire de l'article D. 422-1 du code de l'aviation civile : «Définitions», selon laquelle tous les temps ci-après s'entendent en heures programmées, que la règle posée par l'article D. 422-10 suivant laquelle la durée du travail effectif prévue à l'article L. 212-1 du code du travail correspond à une durée mensuelle moyenne de 75 heures de vol répartie sur l'année, ou à une durée mensuelle moyenne de 78 heures de vol répartie sur l'année selon l'option choisie par l'entreprise, ne s'applique qu'aux heures de vol programmées ; qu'il en résulte que ce texte n'est pas applicable au temps de travail d'un pilote d'hélicoptère, mis à disposition d'un SAMU et devant assurer une présence permanente sur le site afin de pouvoir décoller dans un délai de deux ou de quinze minutes en cas d'alerte, ce dont il résultait que ces vols n'étaient pas programmés ; qu'en estimant que ce texte dérogatoire était applicable à un pilote d'hélicoptère travaillant dans ces conditions, la cour d'appel a violé les articles D. 422-1 et D. 422-10 du code de l'aviation civile, ainsi que les articles L. 212-1 et L. 212-4 anciens devenus L. 3121-10 et L. 3121-1 nouveaux du code du travail ;

2°) qu'en s'abstenant de s'expliquer sur le caractère non programmé des vols effectués par M. X..., dont ses héritiers déduisaient l'inapplicabilité de l'article D. 422-10 du code de l'aviation civile, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles D. 422-1 et D. 422-10 du code de l'aviation civile, ainsi que des articles L. 212-1 et L. 212-4 devenus L. 3121-10 et L. 3121-1 nouveaux du code du travail

3°) que les dispositions conventionnelles prévoyant que le déclenchement des heures supplémentaires au-delà d'un certain nombre d'heures de vol, dont la cour d'appel relève exactement qu'elles ne prévoient pas un régime d'équivalence, n'étaient pas susceptibles de déroger aux dispositions légales relatives à la définition du temps de travail effectif et à la durée légale du travail ; qu'en tirant motif de ces dispositions pour débouter les héritiers de M. X... de leur demande, la cour d'appel a violé l'article 14 de l'annexe I de la convention collective nationale du personnel navigant technique des exploitants d'hélicoptères, ainsi que les articles L. 212-1 et L. 212-4 devenus L. 3121-10 et L. 3121-1 du code du travail ;

4°) qu'en opposant aux héritiers de M. X... les stipulations d'un avenant au contrat de travail conclu en application de l'accord d'entreprise de réduction du temps de travail prévoyant une durée annuelle effective de travail correspondant à un forfait annuel individuel ne pouvant dépasser cent cinquante quatre jours de mise à disposition du SAMU par année civile, sans rechercher, comme elle y était invitée, si de telles dispositions étaient inapplicables à M. X..., faute pour lui d'avoir la qualité de cadre et de disposer d'aucune autonomie dans l'organisation de son travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 212-15-3-I, II et III anciens, devenus L. 3121-38, L. 3121-45 et L. 3121-51 nouveaux du code du travail ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article D. 422-10 du code de l'aviation civile, qui est applicable aux pilotes d'hélicoptères affectés à la réalisation d'opérations civiles d'urgence et dont le temps de service est programmé, la durée du travail effectif prévue à l'article L. 212-1, devenu L. 3121-10 du code du travail correspond à une durée mensuelle de soixante quinze heures de vol répartie sur l'année, ou à une durée mensuelle moyenne de soixante dix-huit heures de vol répartie sur l'année selon l'option choisie par l'entreprise ;

Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté, d'une part, que le salarié était tenu d'assurer une présence permanente sur le site, sept jours sur sept, 24 heures sur 24, une semaine sur deux, par équipe de deux, d'où