Chambre sociale, 29 septembre 2010 — 09-42.459

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC. PRUD'HOMMES JL

COUR DE CASSATION

Audience publique du 29 septembre 2010

Cassation

M. CHAUVIRÉ, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 1781 F-D

Pourvoi n° N 09-42. 459

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Marseillaise de crédit, société par actions simplifiée, dont le siège est 75 rue Paradis, 13006 Marseille,

contre l'arrêt rendu le 2 mars 2009 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre), dans le litige l'opposant à M. Jean-Paul X..., domicilié ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 juillet 2010, où étaient présents : M. Chauviré, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Lebreuil, conseiller rapporteur, Mme Geerssen, conseiller, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Lebreuil, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Marseillaise de crédit, de Me Spinosi, avocat de M. X... et après en avoir délibéré conformément à la loi et arrêté la décision au 1er septembre 2010 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 3 mars 1980 par la société Marseillaise de crédit en qualité d'employé catégorie 1, et exerçant en dernier lieu les fonctions de conseiller de clientèle, a fait l'objet d'un blâme le 24 avril 2007 et a été licencié le 20 septembre ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 1332-2 et L. 1332-4 du code du travail, et l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ;

Attendu que pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que les dispositions du règlement intérieur de la banque n'interdisaient pas à ses salariés de recevoir des cadeaux ne s'écartant pas des usages normaux et que M. X... n'avait pas contrevenu à ces dispositions en acceptant, à plusieurs reprises, des dons d'argent en espèces de la part d'une cliente ; que la banque, en tout état de cause, n'établissait pas qu'elle n'avait pas eu connaissance de ces faits dès le 23 mars 2007, date à laquelle elle avait entendu le salarié, qu'ils étaient donc prescrits et qu'en outre elle ne pouvait les sanctionner deux fois, d'abord par un blâme puis par un licenciement ;

Qu'en statuant ainsi, alors en premier lieu que les dispositions de l'article 2 du règlement intérieur, considérées dans leur ensemble, excluaient qu'un don de somme d'argent, quel que soit son montant et quelles que soient les circonstances dans lesquelles il était accordé, puisse être considéré comme un cadeau ne s'écartant pas des usages normaux, et alors en second lieu qu'il résultait de ses constatations que l'employeur avait eu une connaissance exacte de la nature, de la réalité et de l'ampleur des faits reprochés au salarié, seulement le 13 juillet 2007, date à laquelle le procureur de la République lui avait communiqué des éléments de l'enquête qu'il avait ordonnée, ce dont il résulte que l'employeur n'avait pas épuisé son pouvoir disciplinaire à l'égard desdits faits en prononçant un blâme le 24 avril 2007 et qu'en convoquant le salarié le 5 septembre 2007 à un entretien préalable, il avait engagé la procédure de licenciement dans le délai de prescription de deux mois des faits fautifs, la cour d'appel a violé le principe et les textes susvisés ;

Sur le second moyen :

Vu l'article 1147 du code civil ;

Attendu que, pour condamner l'employeur à verser des dommages-intérêts au salarié pour procédure vexatoire, l'arrêt retient que le licenciement a été prononcé à l'issue d'une procédure peu respectueuse des droits de la défense dans la mesure où M. X... avait été entendu à deux reprises avant toute convocation officielle à des entretiens préalables et donc sans être assisté ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur, après avoir entendu le salarié dans le cadre d'une enquête interne, en dehors de toute procédure disciplinaire, l'avait régulièrement convoqué à un entretien préalable au cours duquel il avait eu la possibilité d'être assisté, la cour d'appel, qui s'est déterminée par des motifs impropres à caractériser une faute dans les circonstances de la rupture de nature à justifier l'allocation d'une indemnité distincte de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 mars 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demand