Chambre sociale, 29 septembre 2010 — 09-42.057
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC. PRUD'HOMMES AM
COUR DE CASSATION
Audience publique du 29 septembre 2010
Cassation
M. CHAUVIRÉ, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 1787 F-D
Pourvoi n° A 09-42. 057
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Muriel X..., domiciliée ...
contre l'arrêt rendu le 26 février 2009 par la cour d'appel de Paris (18e chambre E), dans le litige l'opposant à la société Spring technologies, société anonyme, dont le siège est 261 rue de Paris, 93100 Montreuil,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 juillet 2010, où étaient présents : M. Chauviré, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Geerssen, conseiller rapporteur, M. Lebreuil, conseiller, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller, les observations de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de Mme X..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Spring technologies, et après en avoir délibéré conformément à la loi et arrêté la décision au 1er septembre 2010 ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail ;
Attendu que le salarié qui relate des faits de harcèlement moral ne peut être licencié pour ce motif sauf mauvaise foi laquelle ne peut résulter de la seule circonstance que les faits dénoncés ne sont pas établis ;
Attendu selon l'arrêt attaqué que Mme X..., engagée le 13 septembre 1999 en qualité de développeur informatique par la société Spring Technologies, a été licenciée le 26 mai 2004 ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que le licenciement est justifié dès lors que la salariée a abusé de sa liberté d'expression en imputant à son supérieur hiérarchique des faits de harcèlement moral majoritairement infondés ;
Qu'en statuant ainsi sans caractériser la mauvaise foi de la salariée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 février 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Spring technologies aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Spring technologies à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la société Spring technologies ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils pour Mme X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mademoiselle Muriel X... de sa demande tendant à contester la légitimité de son licenciement et à obtenir, en conséquence, la condamnation de son employeur à lui verser une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE « si Mademoiselle Muriel X... admet avoir adressé à son supérieur hiérarchique, Monsieur Xavier Y..., à partir d'octobre 2003, de nombreux courriers électroniques, elle conteste avoir voulu créer un climat conflictuel et soutient avoir seulement cherché d'une part à obtenir de Monsieur Xavier Y..., qui était membre du comité de direction, des réponses professionnelles liées au projet GAIA dont elle avait la charge, en réitérant ses demandes quand il ne répondait pas, et d'autre part à être rassurée sur son avenir après qu'elle ait appris, par le bulletin d'information interne de l'entreprise de janvier 2004, qu'un pilote ERP était programmé pour le mois de septembre 2004, ce pilote devant intégrer les outils dont elle avait la charge depuis plus de 4 ans ; qu'elle estime que son courrier électronique du 26 avril 2004 ne contenait pas, si l'on restitue ses dires dans leur contexte, et dans le climat de stress créé tant par son inquiétude sur son avenir que par les réponses tardives de son supérieur à ses demandes, ce qui la contraignait à travailler dans l'urgence et à faire de nombreuses heures supplémentaires non reconnues par la suite, de propos injurieux ou diffamatoires à l'égard de Monsieur Xavier Y... qui ne répondait pas à ses courriers profe