Chambre sociale, 30 septembre 2010 — 08-44.340

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (soc. 16 février 2005, pourvoi n° 02-47. 124), que Mme X... a été engagée par l'établissement public d'enseignement Gérard de Nerval (l'Etablissement), en qualité d'aide documentaliste, par contrat emploi solidarité à durée déterminée, du 23 octobre 1997 au 22 octobre 1998 ; qu'elle a continué à travailler jusqu'au 13 octobre 1999, date à laquelle elle a été en congé de maternité ; qu'elle a reçu le 8 décembre 1999 une attestation ASSEDIC indiquant comme motif de rupture du contrat de travail " fin de contrat à durée déterminée au 23 octobre 1999 " ; que la salariée, affirmant bénéficier d'un contrat à durée indéterminée, a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir constater la nullité de son licenciement et ordonner sa réintégration et obtenir la condamnation de son employeur au paiement de diverses sommes ; que l'arrêt de la cour d'appel de Paris, qui avait requalifié la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée et prononcé la nullité du licenciement a été cassé, mais seulement en ses dispositions ayant débouté la salariée de sa demande de réintégration au titre de son licenciement nul ;

Sur le pourvoi incident qui est préalable :

Attendu que l'Etablissement fait grief à l'arrêt d'ordonner au lycée Gérard de Nerval, établissement public à caractère administratif, la réintégration de Mme X... sous astreinte et de le condamner à lui payer diverses indemnités alors, selon le moyen, qu'en l'état d'un contrat emploi solidarité et de conventions qui l'ont suivi, conclus avec un lycée, établissement public à caractère administratif, définitivement requalifiés en contrat à durée indéterminée, le juge administratif est seul compétent pour connaître, selon les règles du droit public, des demandes de l'agent concernant la poursuite de la relation de travail ; qu'ainsi, le juge judiciaire, qui constate que le dispositif emploi solidarité qui régissait la relation de travail n'est plus applicable, n'est pas compétent pour ordonner sous astreinte la réintégration, avec ses conséquences, dans un emploi contractuel de droit public ; d'où il résulte que la cour d'appel a violé les articles L. 322-4-7 et 8 ancien du code du travail, ensemble la loi des 16 et 24 août 1790 ;

Mais attendu que lorsqu'une juridiction de l'ordre administratif ou de l'ordre judiciaire est saisie, sur renvoi après cassation, du fond du litige, la compétence de cette juridiction ne peut plus être remise en cause ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa première branche :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir limité à un certain montant la somme allouée à titre indemnitaire et d'avoir dit que le lycée lui paierait une somme correspondant aux salaires échus entre le 1er janvier 2007 et la date de réintégration effective mais dont il y avait lieu de déduire les revenus perçus par la salariée au cours de la même période alors, selon le moyen, que lorsque le licenciement est nul en raison de la grossesse de la salariée, l'employeur est tenu de verser le montant du salaire qui aurait été perçu pendant la période couverte par la nullité ; qu'en déduisant de l'indemnité due à la salariée les revenus de toute nature (indemnités journalières, indemnités de chômage et salaires) dont elle avait bénéficié depuis la date de son éviction, quand son licenciement étant nul, elle avait droit au paiement d'une indemnité égale au montant de la rémunération qu'elle aurait dû percevoir entre sa éviction de l'entreprise et sa réintégration, peu important qu'elle ait ou non reçu des salaires ou un revenu de remplacement pendant cette période, la cour d'appel a violé l'article L. 122-25-2 du code du travail alors en vigueur, actuellement article L. 1225-4 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu à bon droit que le salarié dont le licenciement est nul et qui demande sa réintégration a droit au paiement d'une somme correspondant à la réparation de la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée entre son licenciement et sa réintégration, dans la limite du montant des salaires dont il a été privé ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi principal pris en sa seconde branche :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu que pour limiter à un certain montant la somme allouée à Mme X... à titre indemnitaire pour la période comprise entre la date de son éviction et le 31 décembre 2006, l'arrêt retient encore que le montant des salaires que Mme X... aurait dû percevoir entre la date de son éviction et le 31 décembre 2006, s'élève, sur la base du dernier salaire mensuel brut qu'elle percevait, soit 540, 07 euros, à la somme de 46 590, 04 euros ; qu'il y a lieu de déduire de cette somme l'indemnité compensatrice de préavis, d'un montant de 1 080, 14 euros, l'inde