Chambre sociale, 28 septembre 2010 — 09-42.276

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 17 mars 2009), que M. X..., engagé le 2 août 2004 selon contrat à durée indéterminée en qualité de technicien d'études et de mesures acoustiques par la société Acoustique bureau conseil décibel (ABC décibel), a, par courrier du 6 novembre 2006, pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement notamment d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, des heures de nuit et des congés payés afférents ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de faire droit à cette demande alors, selon le moyen :

1°/ que les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile ; que viole les articles L. 3171-4, L. 3121-20 et L. 3121-22 du code du travail, la cour d'appel qui retient que «l'existence de temps de travail après les heures de bureau implique nécessairement l'accomplissement d'heures supplémentaires», alors que les heures supplémentaires devant être décomptées par semaine civile et non par jour, l'exécution ponctuelle par M. X... de missions au-delà de ses horaires quotidiens habituels n'impliquait pas en soi la réalisation d'heures supplémentaires ;

2°/ qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions d'appel par lesquelles la société ABC décibel soutenait que les tableaux présentés par le salarié n'étaient pas de nature à étayer sa demande de rappels d'heures supplémentaires dès lors qu'ils opéraient un décompte des heures supplémentaires à la journée et non à la semaine, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ que nul ne peut se constituer une preuve à lui-même ; que si la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties, il appartient cependant au salarié de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que la seule production de tableaux élaborés par le salarié, non corroborés par d'autres pièces, n'était pas suffisante pour étayer sa demande de rappel d'heures supplémentaires et de rappel d'heures de nuit ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 3171-4 du code du travail et 1315 du code civil ;

4°/ que l'article 1er du chapitre IV de l'accord national sur la durée du travail du 22 juin 1999 prévoit que, sous réserve d'un accord d'entreprise, «tout ou partie du paiement des heures supplémentaires et des majorations y afférentes peut être remplacé par un repos équivalent» ; que ce texte ne porte pas sur le décompte des heures supplémentaires, mais permet uniquement, lorsqu'elles sont acquises, de remplacer leur paiement par un repos équivalent ; qu'en retenant dès lors, sur son fondement, qu'à défaut d'accord d'entreprise l'autorisant les missions accomplies par M. X... au-delà de ses horaires habituels ne pouvaient se compenser avec les heures de récupération qui lui étaient accordées en contrepartie en cours de semaine, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 1er du chapitre IV de l'accord national sur la durée du travail du 22 juin 1999, ainsi que les articles L. 3171-4, L. 3121-20 et L. 3121-22 du code du travail ;

5°/ qu'en accordant à la fois au salarié des rappels d'heures de nuit et des rappels d'heures supplémentaires pour ses missions effectuées après 22 heures, la cour d'appel a condamné la société ABC décibel à payer deux fois les mêmes heures de travail et violé les articles L. 3121-1 et L. 3211-1 et suivants du code du travail, l'article 1134 du code civil, ensemble les principes qui régissent l'enrichissement sans cause ;

6°/ que l'article 35.3 de la convention collective des bureaux d'études techniques subordonne la majoration à hauteur de 50 % des heures de nuit à leur caractère «exceptionnel» ; qu'en accueillant la demande de majoration à hauteur de 50 % des heures de nuit accomplies par le salarié tout en constatant que «la réalisation de mesures acoustiques en soirée constitu ait une part non négligeable de l'activité de la société ABC décibel», de sorte que ces heures ne présentaient pas un caractère exceptionnel, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Mais, attendu, d'une part, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que l'employeur avait soutenu, devant la cour d'appel, que les tableaux produits par le salarié incluaient, dans le calcul des heures supplémentaires et des heures de nuit qui lui seraient dues, deux fois son salaire de base, et que le travail accompli après 22 heures par ce dernier avait un caractère habituel ;

Et, attendu, d'autre part, que l'arrêt relève que le salarié était soumis à l'horaire collectif de l'entreprise, qu'il justifiait avoir accompli, pour l'exécution des tâches qui lui étaient confiées, un horaire de travail supérieur à celui, contractuel, de 39 heures, et que l'employeur n'avait produit aucun élément établissant l'