Troisième chambre civile, 5 octobre 2010 — 09-69.277
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le second moyen :
Attendu qu'ayant relevé que les parcelles préemptées étaient occupées par un exploitant horticole et écarté l'étude de faisabilité versée aux débats par la communauté d'agglomération Angers, Loire, métropole en retenant qu'elle ne pouvait servir de base à la fixation du pourcentage d'abattement pour occupation, dans la mesure où la valeur des parcelles occupées ne pouvait être seulement déterminée en fonction d'un coût hypothétique de transfert de l'activité de l'exploitant qui occupait les terres en cause, la cour d'appel a, par une décision motivée, souverainement fixé, en considération de l'ensemble des éléments qui lui étaient soumis, le taux de l'abattement pratiqué sur la valeur des parcelles libres d'occupation ;
D'ou il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'ya pas lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la communauté d'agglomération Angers Loire métropole aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la communauté d'agglomération Angers Loire métropole ; la condamne à payer aux consorts X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille dix.MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux conseils pour la communauté d'agglomération Angers Loire métropole
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir fixé à 381 105,90 € la valeur des parcelles litigieuses et à 19 055,34 € les honoraires de la société Défi immobilier ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'à défaut d'accord amiable, le prix de terrains soumis au droit de préemption est fixé selon les règles applicables en matière d'expropriation ; QU'il appartient par conséquent au juge de l'expropriation d'évaluer les parcelles à leur valeur normale telle que résultant du jeu de l'offre et de la demande et telle que résultant des mutations de biens de même qualification intervenues dans des zones comparables ; QUE pour fixer un prix de 9 euros le m² libre d'occupation le juge de première instance s'est basé sur un arrêt de la cour d'appel d'Angers du 17 mai 2004 pour des parcelles situés sur la même commune et dans un zonage identique aux parcelles en cause retenant un prix de 7,62 euros le m² libre et 5,45 euros le m² occupé ;
QU'il s'est aussi basé sur une offre d'achat de la société Les Maisons Ligériennes du 8 juin 2006 afin d'apprécier l'état du marché immobilier local actualisé ; QUE toutefois le premier juge s'est surtout basé sur des termes de comparaison fournis par la communauté d'agglomération Angers Loire Métropole pour des terrains situés en zone NA qui permettent de "mieux déterminer le marché foncier dans Je cadre de zones à aménager à Angers ou dans la proche couronne angevine" ; QU'il s'agit de terrains situés sur le plateau des Capucins à Angers dont les indemnités de 7,50 euros le m² attribuées en 2005 doivent être réévaluées, toujours selon le premier juge, compte tenu de l'évolution du marché immobilier ; QUE par ailleurs c'est à bon droit que le premier juge a retenu que les parcelles en cause peuvent néanmoins se voir reconnaître une situation privilégiée de nature à lui permettre de bénéficier d'une plus-value par rapport à des terrains standards de même catégorie ; QU'en cause d'appel, la communauté d'agglomération Angers Loire métropole verse les même termes de comparaison qu'en première instance et qu'il convient d'écarter les termes de comparaison versés par les consorts X... aux motifs que le premier (vente du 30 mai 1997) est trop ancien et que le second (vente du 11 mai 2004) ne correspond pas au même zonage que les parcelles à indemniser ; QU'en considération de tout ce qui précède et au vu de l'ensemble des éléments du dossier, le premier juge n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation au motif que l'indemnisation retenue prend suffisamment en compte la situation privilégiée des parcelles ainsi que I'évolution du marché immobilier ; QU'il convient par conséquent de confirmer le jugement sur ce point en ce qu'il a retenu un prix de 9 euros le m² libre d'occupation et en ce qu'il a isolé la partie ouest de la- parcelle BB 73 représentant 1 643 m² et indemnisée sur la base de 56 € le m² libre ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'article L. 13-15 du code de l'expropriation, d'ordre public, réserve la qualification de terrain à bâtir aux terrains qui remplissent à la date de référence et quelle que soit leur utilisation une double condition : - être situé dans un secteur désigné comme constructible par le POS ou le PLU ; - et être desservi par une voie d'accès publique ou privée et par les réseaux d'électricité et d'eau potable ainsi que par un réseau d'assaini