Chambre sociale, 6 octobre 2010 — 08-43.225
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique pris en sa troisième branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé en qualité d'ouvrier d'exécution par la société BP TP suivant contrat de professionnalisation à durée déterminée du 13 septembre 2005 à effet au 19 septembre 2005, a informé son employeur, par lettre du 3 décembre 2005, qu'il ne pouvait poursuivre son travail au sein de l'entreprise du fait du défaut de paiement de ses salaires et de la non délivrance de ses bulletins de paie ; que la société BP TP a, par courrier du 15 décembre 2005, fait savoir au salarié qu'il avait été rémunéré au-delà des termes du contrat, et qu'elle le considérait dès lors, et du fait de ses absences, comme démissionnaire ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de diverses sommes au titre de la rupture anticipée du contrat de professionnalisation, de l'indemnité de précarité et d'une résistance abusive ;
Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes, l'arrêt retient notamment qu'il résulte d'un reçu produit aux débats que celui-ci avait perçu de son employeur, le 2 novembre 2005, la somme de 800 euros et non de 600 euros comme il l'alléguait, alors que ce dernier ne lui devait, à cette date, que la somme de 691, 46 euros ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié qui soutenait que le reçu avait été falsifié après sa signature, le chiffre 6 ayant été transformé en 8, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 décembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne la société BP TP aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société BP TP à payer à Me Hémery la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour M. X...
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la rupture du contrat de professionnalisation en date du 13 septembre 2005 était due à la démission de Monsieur Jérémy X... par lettre en date du 3 décembre 2005 suite à son absence définitive de son travail à compter du 2 décembre 2005 et d'AVOIR, en conséquence, débouté Monsieur X... de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE « Sur le contrat de travail, La convention d'évaluation du 1er septembre 2005 stipule en son article 4 que le bénéficiaire n'est pas salarié de l'entreprise pendant la durée de l'évaluation, qu'il conserve son statut de demandeur d'emploi et peut percevoir des allocations chômage le cas échéant. Dès lors, aucune rémunération n'est due par la SARL BP-TP à M. Jérémy X... pour la période du 1er au 8 septembre 2005 compris, contrairement à ce que celui-ci soutient. Le contrat de professionnalisation du 13 septembre 2005 stipule qu'il est régi par les articles L 981-1 à L 981-8 du Code du travail. Conformément aux dispositions de l'article L 981-1 de ce code, il s'agit d'un contrat à durée déterminée fixée entre les contractants à deux ans. Il stipule que la SARL BP-TP a embauché M. Jérémy X... en qualité d'ouvrier d'exécution à compter du 19 septembre 205 afin de préparer une qualification de conduites d'engins de travaux publics, et ce moyennant un salaire brut mensuel de 791, 64 € pour un niveau OE » et un coefficient hiérarchique 150, pour une durée hebdomadaire de travail de 35 heures incluant le temps de formation. Dès lors, aucune rémunération n'est due à M. Jérémy X... par la Sarl BP-TP pour la période du 9 au 18 septembre 2005 compris, contrairement à ce qui celui-ci soutient. En outre, M. Jérémy X... fonde aussi dans ses conclusions soutenues à l'audience, sa demande en paiement de salaires sur une période antérieure au contrat d'évaluation du 1er septembre 2005 pour considérer que la somme de 800 euros perçue concerne cette période antérieure à a signature du contrat de professionnalisation ; mais aucun élément ne permet de retenir qu'il a effectivement travaillé pour la SARL BP-TP avant cette date. De même, dans sa lettre en date du 3 décembre 2005, M. Jérémy X... reproche à la SARL BP-TP d'avoir omis de lui payer des heures supplémentaires ; la preuve des heures de travail effectuées n'